Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00362 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNMO
Monsieur [O] [N]
c/
S.A.S. [6]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 21 décembre 2023 à 9heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 (R.G. n°18/00136) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020.
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edouard SCHUSTER substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Claire MELIANDE subnstituant Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] employait M. [N] en qualité de cuisinier lorsqu'elle a le 29 juillet 2015 complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'descendait l'escalier de la cave - glissade' .
Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2015, mentionnait : 'douleurs diffuses, trapèze, dorsolombaire, radiculaire S1 G costal G'
Par décision du 7 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 1er septembre 2017. La caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 5%, ouvrant droit au versement d'un capital de 1.958,18 euros.
Le 28 septembre 2017, M. [N] a saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M.[N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 17 janvier 2018.
Par jugement du 7 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [N] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la faute inexcusable de la société [6] et débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes en inopposabilité des décisions de prise en charge de l'accident et des nouvelles lésions émanant de la caisse.
Par arrêt du 12 mai 2022, rendu sur l'appel de M. [N], la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M. [N] le 29 juillet 2015;
Statuant à nouveau,
- déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
- débouté la société [6] de sa demande tendant au prononcé de la nullité des décisions de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2015 et des nouvelles lésions;
- dit que l'accident du travail survenu le 29 juillet 2015 au préjudice de M. [O] [N] résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [6];
- sursis à statuer sur la demande relative au doublement du capital ou à défaut à la majoration de la rente, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de l'instance initiée par M. [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, en contestation du taux d'IPP attribué par la caisse;
- sursis à statuer en conséquence sur la demande de la caisse aux fins de condamnation de la société [6] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et lui sera notifié;
-dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Cour aux fins de nouvelle évocation de l'affaire sur la question faisant l'objet du sursis à statuer, en joignant copie de la décision rendue par la juridiction saisie de la contestation sur la taux d'IPP alloué à M. [N] ;
- dit que la CAISSE avancera les sommes allouées à M. [N] au titre de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires et qu'elle récupérera les dites sommes auprès de la société [6] ;
- condamné en conséquence la société [6] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. [N], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S].
Le rapport d'expertise, en date du 15 juin 2022, a été enregistré au greffe de la chambre sociale le 10 août 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, pour être plaidée, renvoyée à celle du 9 mars 2023 puis à celle du 4 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023, reprises oralement sur l'audience, M. [N] demande à la Cour de:
- condamner la société [6] à lui régler 10.000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 4 317 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- ordonner le doublement de l'indemnité en capital servie par la caisse;
- juger que ces sommes lui seront versées par la caisse;
- ordonner un complément d'expertise confié à tel expert qu'il lui plaira de désigner avec mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent;
- condamner la société [6] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- juger que la caisse devra faire l'avance de l'intégralité des sommes.
Suivant ses dernières conclusions, en date du 14 décembre 2022, reprises oralement sur l'audience, la société [6] a demandé à la Cour de:
- juger la demande de doublement de la rente irrecevable, que M. [N] peut uniquement prétendre au doublement de l'indemnité en capital, que la demande de la caisse est nécessairement limitée à la somme représentative du doublement de l'indemnité en capital;
- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 30 euros et celle des souffrances endurées à la somme de 1000 euros;
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes en compris celle au titre de ses frais non répétibles.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la Cour de:
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [N] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- condamner la société [6] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par elle et les frais d'expertise;- limiter les sommes à allouer à M. [N] :
* aux chefs de préjudices énumérés à l'article L 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale soit les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la majoration de l'indemnité en capital
Suivant les dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation majorée.
L'article L.452-2 du même code précise que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, soit en l'espèce la somme de 1958,18 euros, que la société [6] sera condamnée à rembourser à la caisse.
II- Sur les souffrances endurées
M. [N] fait valoir qu'il a souffert de douleurs irradiantes persistantes, développé un syndrome dépressif, subi des soins.
L'employeur fait valoir que l'indemnisation sur les conclusions de l'expert le docteur [S] ne peut excéder la somme de 4000 euros qu'elle ne saurait toutefois atteindre, les soins, les examens, les infiltrations, les séances de kinésithérapie, l'intervention chirurgicale et les souffrances qui en ont résulté étant en lien avec la pathologie du dos dont M. [N] souffrait dès avant l'accident, médicalement constatée par le docteur [J] mandaté par ailleurs dans le cadre de la contestation par l'intéressé du taux d'incapacité permanente.
La caisse indique s'en remettre à justice.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert propose un taux de 3/7 au motif des soins, des examens, des infiltrations cervicales, des séances de kinésithérapie, de l'intervention chirurgicale et des souffrances psychiques et morales dont il précise qu'elles ont été ' aggravées par l'accident'.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des souffrances endurées par M. [N] en lien direct et certain avec l'accident à la somme de 4000 euros que la caisse lui réglera, à charge pour elle d'en récupérer ensuite le montant auprès de la société [6].
III- Sur le préjudice esthétique
M. [N] ne conclut pas expressément de ce chef.
L'employeur fait valoir que la cicatrice est fine, de bonne qualité et peu visible, qu'elle concerne un homme d'âge mûr exerçant un métier ne nécessitant de qualités esthétiques, qu'elle est en réalité due à l'arthrodèse qui résulte d'un état antérieur.
La caisse indique s'en remettre à justice.
Sur ce,
Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le docteur [S] a conclu à l'existence d'un préjudice mineur de 0,5/7 en lien avec la cicatrice opératoire.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice esthétique subi par M. [N] des suites de l'accident à la somme de 500 euros, que la caisse lui réglera, à charge pour elle d'en récupérer ensuite le montant auprès de la société [6].
IV- Sur le déficit fonctionnel temporaire
M.[N] ne conclut pas expressément de ce chef, se contentant de détailler sa créance.
L'employeur fait valoir que l'expert l'a calculé sur la base des conséquences de l'arthrodèse non imputable à l'accident;
La caisse indique s'en remettre.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice de M. [N] à ce titre en lien direct et certain avec l'accident et sur la base d'une indemnisation journalière de 25 euros à la somme de 3597,50 euros, que la caisse lui réglera, à charge pour elle d'en récupérer ensuite le montant auprès de la société [6].
V- Sur le préjudice sexuel
M. [N] expose que les troubles de l'érection sont provoqués par les anti dépresseurs qui lui ont été prescrits pour surmonter la dépression qu'il a traversée à la suite de l'accident, du fait de son isolement.
L'employeur fait valoir que l'expert a relevé l'existence d'antécédents psychiatriques et n'a pas retenu de préjudice.
La caisse indique s'en remettre à justice.
En l'espèce, M. [N], dont l'expert a relevé que l'accident avait aggravé des troubles préexistants et qu'il associait anti dépresseurs et alcool, ne rapportant pas la preuve que les troubles de l'érection qu'il allègue sont provoqués par les médicaments prescrits à la suite de l'accident, sera débouté de sa demande à ce titre.
VI- Sur le préjudice d'agrément
M. [N] expose qu'il est désormais empêché de pratiquer le karaté, la pêche et la plongée.
L'employeur fait valoir que l'expert ne s'est pas prononcé faute pour M. [N] d'avoir justifié de la pratique d'un activité sportive ou de loisirs.
La caisse indique s'en remettre à justice.
Sur ce,
Il s'agit de réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [N], qui ne justifie pas de la pratique des activités qu'il allègue antérieurement à l'accident, sera débouté de sa demande à ce titre.
VII- Sur le déficit fonctionnel permanent
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Un complément d'expertise est ordonné, selon les modalités fixées au dispositif.
VIII- - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Fixe la majoration de l'indemnité en capital due à M. [N] à la somme de 1958,18 euros;
Fixe les préjudices subis par M.[N] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 juillet 2015 par la faute inexcusable de la société [6] à :
- 4000 euros s'agissant des souffrances endurées
- 500 euros s'agissant du préjudice esthétique
- 3597,50 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire;
Déboute M. [N] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément;
Avant dire droit sur le préjudice fonctionnel permanent de M. [N] ordonne un complément d'expertise confiée au docteur [T] [L], [Adresse 3], [Courriel 4]
, lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] ainsi que de toutes pièces utiles
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime
- indiquer si, après la consolidation, M. [N] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
- en évaluer l'importance et en chiffrer le taux
- donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties
Dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport;
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise;
Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde;
Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9heures Salle M;
Dit que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu