Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01229 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3WN
[C]
C/
Société ASET
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : F18/00004
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANT :
[M] [C]
né le 30 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société ASET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marc TURQUAND D'AUZAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 29 avril 2014, à effet du 2 juin 2014, M. [M] [C] a été embauché par la société ASET en qualité de chaudronnier, niveau II, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
A l'issue d'élections partielles organisées à la suite de la démission des quatre délégués du personnel de l'entreprise en 2014 et 2015, M. [C] a été élu délégué du personnel, le 11 juin 2015.
Il n'a pas été réélu dans le cadre des nouvelles élections dont le second tour s'est déroulé le 13 avril 2016.
Par lettre recommandée du 30 mars 2017, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute, le 18 avril 2017.
Par requête du 2 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre et pour violation du statut protecteur, ainsi que des rappels de salaire au titre de la prime de 13ème mois, de la prime de vacances, de la prime d'intéressement et de la prime de participation pour les années 2015 à 2017.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 4 décembre 2018.
Au dernier état de la procédure de première instance, le salarié a sollicité des rappels de salaire au titre de la prime de 13ème mois, de la prime de vacances, de la prime d'intéressement et de la prime de participation pour l'année 2014 et abandonné ses demandes à ce titre pour les années 2015 à 2017.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :
- dit que le licenciement de Monsieur [M] [C] par la société par actions simplifiée ASET est justifié
- en conséquence, rejeté les demandes de Monsieur [M] [C] y afférentes
- dit que la société par actions simplifiées ASET a procédé au versement des montants dus à Monsieur [M] [C] à titre de prime de 13ème mois, de prime de vacances, de l'intéressement et de la participation
- en conséquence, rejeté les demandes de Monsieur [M] [C] y afférentes
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes des parties sur ce fondement
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au dispositif,
- condamné Monsieur [M] [C] aux dépens de l'instance.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 17 février 2020.
Il demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'il ne discute plus de la nullité de son licenciement
- d'infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement disciplinaire ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- de condamner la Société ASET à lui verser :
* la somme de 30 922,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 1 326,99 euros nets au titre du rappel de la prime de 13ème mois de l'année 2014, outre 132 euros de congés payés afférents
* la somme de 400 euros nets au titre du rappel de la prime de vacances de l'année 2014, outre 40 euros de congés payés afférents
* la somme de 365,79 euros nets au titre du rappel de la prime de participation de l'année 2014
* la somme de 435,69 euros au titre du rappel de la prime d'intéressement de l'année 2014
- de condamner la Société ASET à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la Société ASET aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître GERAY sur son affirmation de droit.
La société ASET demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
à titre subsidiaire,
- de limiter les dommages et intérêts alloués à M. [C] à la somme de 13 569 euros
en tout état de cause,
- de débouter Monsieur [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur les demandes de rappels de salaire
Le salarié fait valoir :
- qu'il avait un an d'ancienneté au 31 décembre 2014 et qu'il était présent dans l'entreprise depuis le 6 janvier 2014, de sorte qu'il pouvait prétendre au versement complet de la prime de 13ème mois de l'année 2014
- qu'il a également droit au versement de la prime de vacances car il comptait six mois de présence sur la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 et était présent dans l'entreprise au 30 juin 2014
- que, pour les mêmes motifs, il a droit à un rappel de la prime de participation et de la prime d'intéressement pour l'année 2014.
La société fait valoir que le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 18 février 2015 ne se réfèrent pas à la notion d'ancienneté mais à celle de présence effective dans l'entreprise, si bien que c'est à bon droit que le treizième mois versé au salarié au titre de l'année 2014 a été 'proratisé' en fonction de sa présence effective à compter du 2 juin 2014, qu'à la date du 30 juin 2014, le salarié ne justifiait pas d'une période de présence de 6 mois dans l'entreprise, si bien qu'il ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances et qu'elle a correctement calculé le montant de la participation et de l'intéressement en fonction du temps de présence effectif dans l'entreprise et du salaire perçu au titre de l'exercice considéré.
Il est stipulé au contrat de travail qu'à la date de la prise de fonction, l'ancienneté de M. [C] est de six mois, qu'à sa rémunération s'ajoute une prime versée en janvier correspondant à un mois de salaire, que cette prime est versée à condition d'avoir six mois de présence effective minimum dans l'entreprise en fin d'année et au prorata des jours de présence effectifs sur l'année civile (franchise de 10 jours ouvrés) et que M. [C] percevra une prime de vacances versée en juillet et une prime de présentéisme versée en janvier sous condition de présence et dont les montants sont fixés par accord d'entreprise.
L'accord d'entreprise du 18 février 2015 prévoit :
- les conditions de versement de la prime de 13ème mois suivantes : plus de 6 mois de présence effective sur l'année. Période de référence : année civile. Elle est proportionnelle au temps de présence. Au-delà de 10 jours ouvrés d'absence, décompte du nombre de jours d'absence
- les conditions de versement de la prime de vacances suivantes : plus de 6 mois de présence sur la période de référence et présent au 30 juin. Période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année. Elle est proportionnelle au temps de présence (...)
Dans la mesure où M. [C] n'était pas le salarié de la société ASET avant la date de son embauche, le 2 juin 2014, mais qu'il était mis à la disposition de celle-ci par une société de travail temporaire, la société Inter Service Général, qui était son employeur juridique, il ne peut se prévaloir de sa présence effective au sein de la société ASET sur la période antérieure au 2 juin 2014.
C'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes en paiement d'un solde de prime de 13ème mois, d'une prime de vacances et de présentéisme et de rappels d'intéressement et de participation.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement reproduite dans le jugement dont appel, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
- des retards et absences injustifiés
- des insuffisances professionnelles fautives se manifestant par des erreurs grossières dans deux dossiers, caractérisant soit une incompétence, soit un manque d'implication, de responsabilité et d'honnêteté.
les retards et absences injustifiés
Le salarié estime que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence des retards injustifiés qui lui sont imputés.
Mais au vu des relevés de pointage versés aux débats par la société, il est établi que M. [C], qui doit prendre son poste le matin à 7 heures 30, est arrivé les 22 février, 28 février et 6 avril 2017 avec respectivement une heure trente de retard, une heure de retard et une heure de retard.
Les deux absences de février 2017 sont mentionnées sur le bulletin de salaire de mars 2017 et celle du 6 avril sur le bulletin de salaire d'avril 2017.
M. [C] n'apporte pas d'explication sur ces trois retards.
La matérialité du grief est ainsi établie.
l'insuffisance professionnelle fautive
- dossier Veolia
M. [C] expose qu'il a procédé à un montage identique sur les six boîtes, comme indiqué sur l'unique plan qui était en sa possession, non validé par le bureau d'études et dépourvu de document de suivi, alors qu'il aurait dû disposer de trois plans différents.
Il affirme que ce travail a été terminé le 2 février 2017, mais que les plans de chacun des échangeurs n'ont été terminés en bureau d'études que le 8 février 2017.
Si tel a été le cas, on ne comprend pas comment M. [C] a pu exécuter un travail sans disposer des plans revêtus de la mention 'bon pour exécution', conformément à la procédure qu'il décrit dans ses conclusions.
En tout état de cause, M. [U], responsable de production ayant remplacé le chef d'atelier M. [Y] pendant quinze jours, atteste avoir transmis l'ensemble des dossiers de l'affaire Véolia à MM. [Z] et [C].
Les documents nécessaires à la fabrication, plans et documents de suivi sont datés des 26, 27 janvier et du 1er février 2017.
La photographie produite par le salarié montre que les pièces terminées le 2 février 2017 portent un autre numéro de fabrication que celui des pièces litigieuses.
Le rapport de non conformité a été rédigé le 8 mars 2017.
L'erreur de fabrication est donc bien imputable au salarié.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que le grief était établi.
- dossier [E]
M. [C] explique qu'il ne disposait pas du dossier technique complet nécessaire à la réalisation du travail qui lui avait été confié et qu'il a dû se contenter d'un plan A4 que lui avait remis le chef d'atelier,
Il produit une attestation de M. [J], délégué du personnel, selon laquelle 'c'est là qu'ils m'ont alerté pour que je remarque (les) conditions de travail sur A4, du jamais vu chez ASET'. Pour le surplus, M. [J] reprend les propos de MM. [Z] et [C] : 'ils ont dit au chef d'atelier que l'on ne voyait pas grand-chose sur le plan A4. Le chef d'atelier aurait répondu qu'il le ferait contrôler avant soudure car le temps presse'.
Cette attestation et celle de M. [P], chaudronnier, qui déclare 'le chef d'atelier a bien fait prendre et monter par les chaudronniers des pièces 'brides couronnes rédactions tôles' qui se trouvaient en zone d'attente et non contrôlé par mes soins', sans précision permettant de faire un lien entre ces affirmations et la mauvaise exécution de la pièce reprochée au salarié, ne démontrent pas que M. [C] n'est pas responsable de l'erreur qui lui est imputée.
L'employeur a versé aux débats les nomenclatures, plans et documents de suivi relatifs à cette fabrication.
Le grief est en conséquence établi.
La sanction prononcée à l'égard de M. [C] est proportionnée aux fautes professionnelles commises, prises dans leur ensemble, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Le salarié, dont le recours est rejeté, doit être condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par la société ASET.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société ASET fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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