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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-40.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.060

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Jardins Contini, dont le siège est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de M. Mabrouk X..., demeurant ... (2e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1988), que M. X..., employé en qualité de chef de rang, a été licencié verbalement le 13 novembre 1985 et que, par lettre du 20 novembre, l'employeur lui a confirmé son licenciement pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de salaire pour les journées des 30 et 31 mai 1985, de prime de pizzaiolo et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître d'hôtel avait attesté avoir réparti la recette des journées des 30 et 31 mai entre les membres du personnel y compris M. X..., qui n'avait émis aucune réclamation au sujet de cette répartition ; alors, d'autre part, que les journées où M. X... a remplacé le pizzaiolo, ces journées lui ont été payées et figurent sur son bulletin de salaire et le livre de recette ; qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait percevoir un salaire comme pizzaiolo et un salaire comme chef de rang, ce qu'il a néanmoins réclamé et obtenu compte tenu du fait que la mention pizzaiolo ne figurait pas sur les bulletins de paie puisqu'il ne s'agit pas d'une prime mais d'un travail fourni ; qu'en outre, la somme de 500 francs par jour allouée au titre du travail de pizzaiolo est arbitraire ; alors, de troisième part, que les congés payés avaient été calculés et payés conformément à la loi et qu'aucune somme n'était due ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'employeur n'établissait ni avoir réglé au salarié le salaire correspondant aux journées des 30 et 31 mai 1985 ni lui avoir versé la prime de pizzaiolo pour les six jours du mois de septembre pendant lesquels il avait exercé ces fonctions ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que la demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaire pour la période du 13 au 21 novembre, date à laquelle le licenciement avait été notifié, et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait retenu que M. X... avait commis une faute grave, ce qui entraînait la faculté pour l'employeur de congédier le salarié immédiatement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait reconnu, lors de l'audience de conciliation, devoir au salarié son salaire jusqu'à la réception de la lettre de licenciement le 21 novembre et que le salarié avait été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Jardins Contini, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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