Texte intégral
N° RG 22/08036 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUS4
Nom du ressortissant :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[H]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon pris en la personne de Monsieur Vincent AUGER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [E] [H]
né le 01 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant, assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2022 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 septembre 2020 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an, a été notifiée à [G] [E] [H] par le préfet du Maine et Loire.
Le 31 juillet 2021 le préfet de la Vienne a notifié à [G] [E] [H] une assignation à résidence.
Suivant procès-verbal en date du 03 septembre 2021 les policiers du commissariat de [Localité 5] ont relevé que [G] [E] [H] ne s'était plus présenté au commissariat de [Localité 5] depuis le 27 août 2020.
Le 30 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [E] [H] par le préfet de la Côte d'Or.
Le même jour le préfet de la Côte d'Or a assigné à résidence [G] [E] [H] dans le département de la Côte d'Or.
Suivant procès-verbal en date du 20 décembre 2021 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont dressé procès-verbal de carence à assignation à résidence, l'intéressé ne s'étant jamais présenté au commissariat de [Localité 3].
Par arrêté en date du 20 avril 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour à cinq ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 21 avril 2022 [G] [E] [H] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le 22 avril 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur par personne étant ou ayant été conjoint, dégradation volontaire, le tout en état de récidive légale. Une autre peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 01 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Moulins était mise à exécution.
Le 24 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [G] [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [G] [E] [H] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4]
Par ordonnance du 26 novembre 2022, confirmée en appel le 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 02 décembre 2022, [G] [E] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de défaut de base légale de son maintien en rétention et sur l'absence de nécessité de son maintien en rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 décembre 2022 a fait droit à cette requête et ordonné la main-levée de la mesure de rétention administrative.
Le 03 décembre 2022 à 17heures 44 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français était valide lorsqu'elle a été mise à exécution et que le premier juge ne pouvait pas affirmer qu'il n'existait plus de base légale sauf à excéder ses pouvoirs.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2022 à 11 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2022 à 10 heures 30.
[G] [E] [H] a comparu assisté de son avocat.
M.l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'au jour du placement en rétention l'obligation de quitter le territoire français était valable outre le fait qu'elle était assortie d'une interdiction de retour de 5 ans. Le premier juge a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et sa décision doit être infirmée. Le premier juge a également ignoré que la mesure d'éloignement aurait déjà pu être exécutée si M.[H] n'avait pas délibérément refusé le test PCR indispensable pour son embarquement pour la guinée, pays de destination. La décision doit être infirmée et la requête en main-levée rejetée.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention s'est trompé dans son analyse. Le juge judiciaire ne peut pas empiéter sur le terrain de la compétence du juge administratif et il ne lui appartenait pas d'affirmer que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus produire d'effets.
Le conseil de [G] [E] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. ll souligne que l'interdiction de retour ne peut pas servir de base légale depuis la dernière jurisprudence de la cour de cassation. L'arrêt de 2013 dont se prévaut la préfecture est ancien et ne peut pas servir l'analyse du Parquet Général et de la préfecture sauf à faire fi des évolutions récentes. Selon l'avocat force est de constater qu'il n'existe plus de mesure d'éloignement et que la mesure de rétention doit être levée.
[G] [E] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'avait pas compris pour l'assignation à résidence qu'il se devait d'aller pointer au commissariat.
MOTIVATION
Attendu que la question posée revient à se demander si le juge judiciaire peut refuser de prolonger la rétention administrative d'un étranger ou peut ordonner la main-levée de la rétention administrative de l'étranger au motif que, au jour où il statue, la décision d'éloignement a été prise depuis plus d'un an ;
Qu'il est soutenu que le premier juge a procédé à une appréciation de la légalité de la décision administrative d'éloignement, excédant ainsi ses pouvoirs ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L 741-1 et L 731-1- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer en rétention un étranger en situation irrégulière que sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ;
Que le problème se pose de savoir si l'ancienneté d'un an, visée par le 1° de l'article L.731-1, doit s'apprécier au jour de la décision de placement en rétention prise par le préfet ou au jour où le juge judiciaire statue au gré des requêtes en prolongation ou en main-levée ;
Attendu qu'il est constant que c'est au moment du placement en rétention qu'il faut se placer pour apprécier l'écoulement du délai d'un an ;
Qu'au cas d'espèce M.[H] a été placé en rétention le 24 novembre 2022 sur la base d'un arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2021 portant obligation à M.[H] de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de 3 ans portée à 5 ans suivant arrêté préfectoral du 20 avril 2022 ;
Que le juge judiciaire a constaté la base légale qui permettait le placement en rétention par l'autorité administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour 28 jours ;
Qu'aucun texte n'interdit à la préfecture de mettre à exécution d'office une mesure d'éloignement à la fin de validité de ladite mesure ; Que le contraire supposerait qu'une mesure d'éloignement ne pourrait plus faire l'objet d'une exécution d'office dans les 90 derniers jours de la validité dudit acte ; Que cette précision ne résulte d'aucune condition légale ;
Qu'à partir du moment où la préfecture met à exécution une mesure d'éloignement ce serait de rajouter au texte que d'exiger qu'une nouvelle décision soit prise si le délai de la mesure expire pendant le cours de la mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'en application d'une jurisprudence ancienne et constante, le juge judiciaire excède ses pouvoirs s'il porte une appréciation sur la légalité de la mesure d'éloignement ; Qu'il n'était pas du ressort du premier juge de déterminer si l'obligation de quitter le territoire voyait ses effets perdurer ou pas alors que la procédure d'exécution d'office de la mesure avait été éprise dans le délai de validité de ladite mesure ;
Qu'en conséquence le premier juge ne pouvait pas valablement retenir que le placement en rétention de M.[H] était dépourvu de base légale et a excédé ses pouvoirs ;
Attendu que le placement en rétention de M.[H] repose sur une obligation de quitter le territoire français mise à exécution dans le délai d'un an tel que visé par le texte susvisé et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans ;
Que la mesure aurait pu être exécutée avant même le placement en rétention si l'intéressé n'avait pas refusé d'effectuer le test PCR indispensable pour son embarquement sur le vol devant le ramener en Guinée ; Que M.[H] ne justifie pas d'éléments nouveaux depuis la mise à exécution de la mesure d'éloignement de nature à entraîner la main-levée de sa rétention administrative ;
Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise est annulée et la requête en main-levée rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Annulons la décision du premier juge,
Statuant
Rejetons la demande de main-levée de la rétention administrative de M.[H] ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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