Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4OS
Minute : 25/49
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 24 Janvier 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [Z]
né le 25 Août 1996 à [Localité 4]
SDF
comparant assisté de Me Sabrina OULMI avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de protection de la [3] non comparante régulièrement avisée par courriel en date du 16/01/2025
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [I] [Z] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [I] [Z] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 31/08/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 16/01/2025 à 09h01 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 22/01/2025 qu’il a constaté : “Le patient, hospitalisé suite à un passage à l'acte hétéro agressif survenu dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, apparait orienté dans le temps et l'espace. Il ne rapporte aucun élément évocateur d'idées délirantes ou d'haIlucinations. Cependant son adhésion au projet de soins reste superficielle, marquée par une ambivalence persistante quant à la nécessité de son hospitalisation et à la pertinence des interventions proposées. Cette attitude soulève des interrogations quant à son engagement réel dans la démarche thérapeutique.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 23/01/2025 qu’il a constaté : “Le patient hospitalisé suite à un passage à l'acte jugé hétéro-agressif, mais il est désormais réintégré dans un cadre de suivi et de soins approprié.
Lors de l'entretien d'aujourd'hui, il apparait stabilisé sur le plan psvchique. Il ne rapporte pas d'idées délirantes ni d'hallucinations, et ne manifeste pas de déni concernant ses troubles. Au contraire, il critique les symptômes observés à son admission.
cependant, compte tenu des antécédents psvchiatriques et comportementaux du patient, il est impératif de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte afin de garantir une bonne observance thérapeutique et de prévenir tout risque de rechute ou de dangerosité.
Cette décision vise à renforcer la stabilité acquise et à optimiser les perspectives de
rétablissement à moven et long terme.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [Z] a déclaré :” pour faciliter mes demandes de perm, pour avoir une hospitalisation plus sereine, ca me stresse d’être sous procédure du préfet je veux rester mais en libre. Je prends mes médicaments; ca marche l’hospitalisation. Je suis là à cause d’une bagarre avec la police. J’avais mal suivi mon traitement et j’avais déconné total. Je suis schizophrène.
J’accepte les soins, cette maladie est un sacré bordel les voix se sont atténuées.J’ai un cachet pour m’endormir. J’ai compris l’importance de mes médicaments.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure de contrainte.
Attendu que si le dernier certificat médical susmentionné fait état d’une stabilisation de Mr [Z] sur le plan psychique , avec une absence de déni de ses troubles et une critique des symptomes observés à l’admission, il y a lieu de constater que Mr [Z] a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises dans le cadre de troubles psychotiques de type schizophréniques, que le patient sollicite la mainlevée de la mesure pour rester en soins libres, que cependant,il est permis de s’interroger sur la prise de conscience du patient quant à la nécessité d’observer le traitement à domicile, l’intéressé reconnaissant avoir été hospitalisé à la suite d’une rupture de traitement. Que pour éviter toute nouvelle rupture et toute mise en danger auto ou hétéro-agressive la mesure de contrainte reste encore indispensable à ce stade.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [I] [Z]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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