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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-19.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.048

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° U 14-19.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Bernard Levy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [X], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bernard Levy ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [X]. IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaires et primes fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire réclamé sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » : selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié, comme en l'espèce M. [X], n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [X], employé comme M. [W] en qualité de principal de copropriété, cadre, niveau C3, a perçu sur la période de référence, non prescrite (avril 2007/septembre 2011), une rémunération brute de base moindre que celle de son collègue qui avait été embauché avec la même rémunération mensuelle brute que celle prévue au contrat de travail de M. [X] (20 000 F). Cette différence s'élève à une somme comprise entre 759 € (avril 2007) et 1036 € (septembre 2011) au vu des bulletins de salaire versés aux débats et des tableaux fournis par le salarié. La prime d'ancienneté de M. [W] est un peu plus élevée ce qui se justifie par le fait que ce dernier bénéficie d'une ancienneté plus importante que celle de M. [X] ; qu'il est constant également que, sur la période de référence, M. [X] a bénéficié d'une augmentation globale de son salaire brut moins importante - de 8,05 % selon le salarié, de 4,01 % selon l'employeur - que celle consentie à son collègue ; que cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, avant d'octroyer étonnamment à M. [X] une somme de 15 000 € « à titre de salaires » assortie des congés payés afférents sans pour autant conclure explicitement à une violation du principe « à travail égal, salaire égal », il est établi au vu des pièces versées de part et d'autre, que M. [W], qui avait une ancienneté plus importante que M. [X], pour avoir été engagé en décembre 1996, avait une charge de travail sensiblement plus importante que celle de son collègue puisque i) il gérait davantage d'immeubles (sur la période 2005/2010 : 314 contre 304 pour M. [X] selon décompte fourni par le salarié, 338 contre 284 pour M. [X] selon décompte fourni par l'employeur) et aussi davantage de lots (sur la période 2005/2011 : 10 862 contre 10 681 pour M. [X] selon tableaux fournis par le salarié, 11 328 contre 9 581 pour M. [X] selon décompte fourni par l'employeur) et ii) que l'employeur affirme, sans être contesté, que M. [W] a secondé le gérant, M. Levy, dans ses fonctions de direction à plusieurs reprises lors des hospitalisations et convalescences de ce dernier entre 2003 et 2011, ce qui impliquait nécessairement une sujétion et une responsabilité supplémentaires ainsi qu'un accroissement de sa charge de travail et traduisait la confiance particulière que lui accordait le dirigeant, dont ce dernier n'a pas à se justifier et qui ne saurait lui être reprochée ; qu'en outre, la société Bernard Levy produit les courriers de quatre conseils syndicaux, certes tous postérieurs au départ de l'entreprise de M. [X] (septembre 2011), mais de quelques mois seulement, le plus ancien datant de mai 2012, et dont le caractère spontané résulte à suffisance de leur contenu, qui expriment des doléances quant au travail de M. [X], s'agissant d'une insuffisance dans le suivi des dossiers, la surveillance de travaux et la disponibilité ; que dans ces conditions, l'employeur justifie que la différence de rémunération entre les deux salariés était objectivement justifiée ; que M. [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point ; que sur les primes exceptionnelles, il est constant que M. [W] a perçu en septembre 2007, février et juillet 2008, juin 2010, des primes exceptionnelles pour un montant global de 4 100 € qui n'ont pas été versées à M. [X] ; que ces primes expressément qualifiée d'« exceptionnelles » ne sont pas contractualisées ; qu'elles n'ont pas de caractère de régularité, ni quant à leur montant (1.000 €, 900 €, 1.200 €, 1.000 €), ni quant à la date de leur versement ; qu'il n'est pas soutenu que parmi l'ensemble des salariés, M. [X] était le seul à ne pas en bénéficier ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le versement de la prime résultait d'un usage qui lui aurait conféré un caractère obligatoire pour l'employeur ; que les considérations exposées supra, relatives à la différence de salaire, tendent à montrer, par ailleurs, que l'employeur avait des raisons objectives de gratifier M. [W], en raison notamment des services supplémentaires rendus par ce salarié ; que M. [X] verra, en conséquence, sa demande rejetée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'ancienneté peut justifier une différence de rémunération pour autant qu'elle ne soit pas déjà prise en compte par l'octroi d'une prime ayant cet objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la prime d'ancienneté de M. [W] est un peu plus élevée ce qui se justifie par le fait que ce dernier bénéficie d'une ancienneté plus importante que celle de M. [X] »; qu'il s'en déduisait que l'ancienneté avait déjà été prise en compte par l'octroi d'une prime ayant cet objet ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la différence de salaire des deux salariés était objectivement justifiée par une ancienneté plus importante de M. [W] ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel s'est contentée de relever que : « M. [W] gérait davantage d'immeubles (sur la période 2005/2010 : 314 contre 304 pour M. [X] selon le décompte fourni par le salarié - soit 3,3 % de plus - 338 contre 284 pour M. [X] selon le décompte fourni par l'employeur - soit 19, 01 % de plus), et aussi davantage de lots (sur la période 2005/2011 : 10.862 contre 10.681 pour M. [X] selon les tableaux fournis par le salarié – soit 1,7 % de plus – 11.328 contre 9.581 pour M. [X] selon le décompte fourni par l'employeur – soit 18, 23 % de plus (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en jugeant néanmoins pour décider que la différence de rémunération entre M. [X] et M. [W] était justifiée par des éléments objectifs que « M. [W] avait une charge de travail sensiblement plus importante que M. [X] » sans trancher entre les différentes positions des parties quant au nombre d'immeubles et de lots gérés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une charge de travail sensiblement plus importante et s'est ainsi contredite dans ses motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un employeur ne peut se borner à invoquer la prétendue médiocrité du travail d'un salarié pour justifier une différence de rémunération entre deux salariés placés dans une situation identique, à moins qu'il ne s'appuie sur des critères objectifs, pertinents et concomitants à la période litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur justifiait objectivement la différence de rémunération entre M. [X] et M. [W], en produisant des courriers de quatre conseils syndicaux qui exprimaient des doléances quant au travail de M. [X], s'agissant d'une insuffisance dans le suivi des dossiers, la surveillance de travaux et la disponibilité ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les critiques relatives au travail du salarié étaient toutes postérieures au départ de l'entreprise, certaines même postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ; 4°) ALORS QUE la différence de rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques doit reposer sur des raisons objectives qu'il appartient à l'employeur de démontrer et dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait une différence de traitement à la défaveur de M. [X] caractérisée par une différence de rémunération mensuelle s'élevant à une somme comprise entre 759 euros (avril 2007) et 1.036 euros (septembre 2011), par une prime d'ancienneté plus élevée pour M. [W], par une augmentation globale de salaire brut moins importante de 4,01 % à 8,05 % entre 2007 et 2011 et par l'octroi de primes exceptionnelles d'un montant global de 4.100 euros qui n'ont pas été versées à M. [X] entre 2007 et 2010 ; qu'elle a jugé que la différence de traitement entre M. [X] et M. [W] était objectivement justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une différence de traitement d'une telle ampleur sur une période aussi longue, pouvait être justifiée par une différence d'ancienneté de seulement trois années laquelle donnait déjà lieu au paiement d'une prime d'ancienneté, par une différence –contestée- de charge de travail entre les deux mêmes cadres et par une « sujétion et une responsabilité supplémentaire » de M. [W], qui a seulement été amené à seconder le gérant dans ses fonctions de direction à plusieurs reprises entre 2003 et 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

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