Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/01202
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01202
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 26 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDMB
Société CONSUMER FINANCE
C/
[W] [C]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
SAS MAXWELL [Y] BORDIEC
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire [Y] de la SAS MAXWELL [Y] BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2021, la SA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [W] [C] un crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d’un montant de 3000 € portant intérêts au taux effectif global de 20,56 %.
Monsieur [W] [C] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcé le 12 octobre 2023 et une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2023 est restée sans effet.
Une requête à été présentée auprès du président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à son encontre.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue du 31 janvier 2024 au profit de la SA CONSUMER FINANCE le 31 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [W] [C] par acte du 20 mars 2024 pour la somme principale de 2279,72 € , la somme de 5,95 euros au titre des frais accessoires, un euro au titre de la clause pénale et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance lui était signifiée par acte du 20 mars 2024 en l’étude et dont il a formé opposition par déclaration au greffe le 4 avril 2024.
À l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la SA CONSUMER FINANCE sous réserve de la recevabilité de l’opposition, conclut à son mal fondé en ce que le défendeur ne saurait contester l’engagement souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE comme il ne peut contester le principe et montant de la créance en principal de 2280,72 euros alors qu’il ressort des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 5 mai 2023 et que la demanderesse a donc agi avant l’expiration du délai légal de deux ans de sorte que son action est recevable et fondée.
Elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Monsieur [W] [C] qui s’est présenté à la première audience du 11 juin 2024 demande à la SA CONSUMER FINANCE la garantie écrite de la levée immédiate de l’interdiction bancaire prise à son encontre en échange d’un paiement comptant définitif de la somme de 2279,72 euros qu’il entend néanmoins contester et sollicite la condamnation de la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il fait grief à la SA CONSUMER FINANCE de ne pas avoir retenu en février 2023 sa proposition de solder l’intégralité des sommes dues soit un capital de 1698,16 euros afin d’éviter le paiement d’intérêts qu’il estime excessif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La déclaration d’opposition faite par Monsieur [W] [C] le 4 avril 2024 au greffe du tribunal à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2024 pour la somme principale de 2279,72 € signifiée le 20 mars 2024 en l’étude est recevable.
Sur le fond :
Force est de constater que le défendeur ne saurait contester à bon droit l’engagement qu’il a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE comme d’ailleurs le principe et le montant de la créance sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation à savoir la somme de 2280,72 euros en principal en ce compris l’indemnité légale de 8 % et qu’il ne saurait remettre en cause les intérêts de la créance qu’il juge excessifs alors qu’il avait accepté les termes contractuels du crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d’un montant de 3000 € portant intérêts au taux effectif global de 20,56 % qu’il a refusé à l’époque de solder par un virement au comptant comme le proposait l’organisme de crédit pour ensuite tenter de négocier un délai de paiement à hauteur de la somme de 47,52 euros par mois contre l’obtention de la levée de l’interdiction bancaire le concernant.
Il s’en évince que la demande de la SA CONSUMER FINANCE dont l’argumentation repose sur la déchéance du terme du 12 octobre 2023 est régulière et fondée et qu’il convient de condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme en principal de 2280,72 euros actualisée au 3 juin 2024 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 juin 2024 date du décompte.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [C] qui sera débouté de sa demande sur le même chef à payer à la SA CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare l’opposition de Monsieur [W] [C] recevable.
Constate la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2024.
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 2280,72 euros actualisée au 3 juin 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024.
Le condamne également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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