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Cour d'appel, 28 août 2019. 18/00257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00257

Date de décision :

28 août 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 28 Août 2019 ----------------------- No RG 18/00257 - No Portalis [...] ----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ SARL CONSTRUCTION SAINT MICHEL ----------------------Décision déférée à la Cour du : 13 août 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE 21700117 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux [...] [...] Représentée par Mme K... A..., munie d'un pouvoir INTIMEE : SARL CONSTRUCTION SAINT MICHEL No SIRET : 752 027 557 [...] représentée par Me Aurélie NAVARI de la SELARL CASTANEA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure : La Sarl Construction Saint Michel a fait l'objet d'une lettre d'observation de l'Urssaf de la Corse le 6 juin 2016 puis d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 21 614 euros ; elle a contesté l'assiette des cotisations devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 6 avril 2017 ; compte tenu du défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la Sarl Construction Saint Michel a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 février 2017 contre la décision implicite de rejet ; après notification, le 7 juillet 2017, de la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 juillet 2017 contre la décision de rejet Par jugement en date du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré les recours recevables, - ordonné la jonction des affaires no 21700117 et 21700300 sous le premier numéro, le plus ancien, - au fond, en tant que de besoin, validé le redressement de cotisations et contributions sociales opéré par l'Urssaf de la Corse au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre pour la période du 1er janvier au 21 mai 2013, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 6 avril 2017, - annulé la mise en demeure du 30 décembre 2016 visant le paiement de la somme totale de 21 614 euros au titre des causes de ce redressement, - dit que les facturations en date des 5, 15 et 30 juin 2013 doivent être exclues du montant des facturations servant d'assiette au calcul des cotisations, - en conséquence, renvoyé l'Urssaf de la Corse à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la Sarl Construction Saint Michel par application de la solidarité financière du donneur d'ordre et au titre du rappel de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2013 au 21 mai 2013, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes. L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision le 12 septembre 2018 en limitant son appel aux dispositions du jugement ayant infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2017 et annulé la mise en demeure du 30 décembre 2016. Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme A..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - infirmer le jugement critiqué du 13 août 2018 en ce qu'elles ont limité le redressement à la période du 1er janvier au 31 mai 2013, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2017 et annulé la mise en demeure en disant que les facturations des 5, 15 et 30 juin 2013 devaient être exclues de l'assiette des cotisations, en conséquence, et statuant à nouveau, - déclarer bien fondé l'ensemble du redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre à hauteur de 22659 euros en principal, ramené à la somme de 17 926 euros sur l'ensemble de l'année 2013, - valider la mise en demeure du 30 décembre 2016 visant le paiement de la somme de 21 614 euros au titre des causes du redressement, - confirmer la validation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 4 avril 2017, - condamner la Sarl Construction Saint Michel à payer la somme de 21 614 euros au titre des causes du redressement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Sarl Construction Saint Michel demande à la cour de : - dire et juger que les factures établies les 5, 15 et 30 juin 2013 devront être écartées de l'assiette des cotisations appelées en conséquence - confirmer le jugement rendu le 13 août 2018 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu, - dire et juger que la Sarl Construction Saint Michel sera autorisée à payer la somme de 21 614 euros en vingt-quatre échéances de 900 euros à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que les poursuites pénales ne visaient que les faits commis du 27 octobre 2012 au 21 mai 2013 et qu'en application des dispositions de l'article L.8222-3 du code du travail, les travaux et services devant être retenus au pour le calcul du redressement sont ceux effectués dans la période de prévention visée au procès verbal de délit de travail dissimulé. Pour sa part, l'Urssaf soutient que la juridiction de première instance a fait une mauvaise application des dispositions des articles L.8222-1 et suivants du code du travail et que la société intimée est tenue solidairement au paiement des cotisations sociales obligatoires avec ceux ayant fait l'objet d'un procès verbal pour travail dissimulé en proportion de la valeur des travaux réalisés correspondant au montant des factures réalisées et acquittées ; elle invoque également le contrat de sous-traitance conclu jusqu'au 30 juin 2013. En l'espèce, si la société conteste que les factures litigieuses établies en juin 2013 sont relatives à la période d'infraction constatée, compte tenu des règles en la matière et des mentions sur les factures, celles des 5 et 15 juin 2013 se rapportent nécessairement, compte tenu de leur importance et du temps nécessaire à sa réalisation, à la prestation irrégulière, s'agissant de la création du vide sanitaire, des fondations, du plancher du rez de chaussée et du gros oeuvre ainsi que de la toiture outre qu'un doute existe sur la date de la facture no10 dont la date surchargée ne permet pas de voir si elle a été établie en mai ou en juin 2013 ; en revanche, il n'est pas démontré que les travaux objets de la facture no12 du 30 juin 2013 entrent dans le cadre de la prestation irrégulière, à défaut de production d'éléments objectifs le corroborant, compte tenu de la nature des travaux ; le jugement sera réformé en ce sens et confirmé pour le surplus, l'Urssaf étant renvoyée à procéder à un nouveau calcul. La demande de délais de paiement relève du directeur de l'Urssaf de la Corse et le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut en être saisi directement. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la Sarl Construction Saint Michel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Construction Saint Michel supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, INFIRME le jugement en date du 13 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse en ce qu'il a dit que les facturations en date des 5, 15 et 30 juin doivent être exclues du montant des facturations servant d'assiette au calcul des cotisations et, en conséquence, renvoyé l'Urssaf de la Corse à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la Sarl Construction Saint Michel par application de la solidarité financière du donneur d'ordre et au titre du rappel de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2013 au 21 mai 2013, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE BIEN FONDEE la demande de l'Urssaf de la Corse tendant à voir les facturations en date des 5 juin et 15 juin incluses dans l'assiette de calcul des cotisations, EXCLUE la facture du 30 juin 2013 d'un montant HT de 2802.85 euros de cette assiette, RENVOIE l'Urssaf de la Corse à procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la Sarl Construction Saint Michel par application de la solidarité financière du donneur d'ordre et au titre du rappel de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2013, DÉBOUTE la Sarl Construction Saint Michel de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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