Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
AC
N° 2025/ 66
Rôle N° RG 21/15452 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKNK
[E] [A] épouse [V]
[B] [V]
C/
[K] [C] épouse [O]
[T] [G]
[M] [G]
[P] [F]
[H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daisy LABECKI-PETIT
SELAS CABINET [S]
l'ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03673.
APPELANTS
Madame [E] [A] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame [K] [C] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES, plaidant
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 5]
Ordonnance de dessaisissement partiel à son encontre rendue le 04 janvier 2022
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 3]
Ordonnance de dessaisissement partiel à son encontre rendue le 04 janvier 2022
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 10]
Ordonnance de dessaisissement partiel à son encontre rendue le 04 janvier 2022
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 9]
Ordonnance de dessaisissement partiel à son encontre rendue le 04 janvier 2022
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
La SELAS [R] [J], société de mandataires judiciaires associés, domiciliée [Adresse 8], représentée par Me [Z] [J], liquidateur désigné de [K] [C] épouse [O] suivant jugement de surendettement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VANNES en date du 23 mars 2023
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mai 2007, les époux [V] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, dans une instance les opposants à leurs voisins, afin de déterminer si leur propriété située à [Localité 7], cadastrée section C n°381,382,387, et [Cadastre 4], est enclavée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2008.
Par acte du 31 janvier 2008 Madame [C] a acquis des époux [V] ladite propriété, réitérant le compromis de vente conclu le 27 novembre 2007. Une convention de séquestre y est mentionnée, selon laquelle les parties convenaient de séquestrer dans la comptabilité du notaire la somme de 2500 euros prélevés sur le prix de la vente afin de garantir que le vendeur prendrait en charge les frais occasionnés par la création d'une servitude de passage et resterait tenu de l'intégralité des frais de création de la servitude, outre l'information de l'instance en cours aux fins d'expertise judiciaire destinée à déterminer si la propriété vendue est enclavée.
[K] [C] épouse [O] a saisi le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN par acte extrajudiciaire délivré le 25 juillet 2012 aux époux [V], ses vendeurs, ainsi qu'à Monsieur [D], propriétaire de la parcelle voisine fonds servant à la servitude de désenclavement.
Par jugement avant dire droit du 22 juin 2021, rectifié le 9 août 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment statué en ces termes :
Ordonne un complément d'expertise et Désigne M.[L] ;
Condamne M. [B] [Y] et Mme [U] [A] épouse [Y] à verser à Mme [K] [C] la somme de 15.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts,
Par jugement rectifié le 9 août 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
Dit qu'en page 12 de ladite décision, il convient de lire : "Les époux [V] seront condamnés à verser 3.500 € à Mme [C] au titre de l'article 700 du CPC et à régler l'intégralité des dépens, ainsi que les frais du référé expertise et des incidents soulevés devant le juge de la mise en état, avec distraction au profit du conseil de la demanderesse, - Les époux [V] seront condamnés à verser 500 € au titre des frais irrépétibles à Mme [M] [G] et 500 € à Mme [T] [G]". au lieu et place de : Dit n'y avoir lieu en l'état du sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC
Le tribunal a considéré en substance sur la responsabilité des époux [V] qu'ils n'ont pas tenu Mme [C] informée des conclusions du rapport d'expertise alors qu'en tant que propriétaire elle aurait dû être appelée à y participer, qu'elle n'a pas été mise en mesure de mettre en 'uvre les solutions définies par le rapport d'expertise, qu'ils ont commis plusieurs fautes consistant à taire le défaut de droit de passage effectif et le défaut de raccordement aux réseaux.
Par acte du 2 novembre 2021 [E] [A] épouse [V] et [B] [V] ont interjeté appel de la décision en ces termes :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a : Condamné M. [B] [V] et Mme [U] [A] épouse [V] à verser à Mme [K] [C] la somme de 15.000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts, - Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du CPC,
et Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a Dit qu'en page 12 de ladite décision, il convient de lire : "Les époux [V] seront condamnés à verser 3.500 € à Mme [C] au titre de l'article 700 du CPC et à régler l'intégralité des dépens, ainsi que les frais du référé expertise et des incidents soulevés devant le juge de la mise en état, avec distraction au profit du conseil de la demanderesse, - Les époux [V] seront condamnés à verser 500 € au titre des frais irrépétibles à Mme [M] [G] et 500 € à Mme [T] [G]". au lieu et place de : Dit n'y avoir lieu en l'état du sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC
Par ordonnance du 4 janvier 2022 la cour a constaté le dessaisissement partiel de l'instance d'appel à l'égard de [T] [G], [M] [G], [P] [F], [H] [D].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022 [E] [A] épouse [V] et [B] [V] demandent à la cour de :
Juger M. [B] [V] et Mme [E] [V] recevables en leur appel, le dire bien fondé,
Juger irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [K] [C] à l'encontre de M. [B] et Mme [E] [V],
Infirmer le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a statué en ces termes:
CONDAMNE M. [B] [Y] et Mme [U] [A] épouse [Y] à verser à Mme [K] [C] la somme de 15000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts,
ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
DIT n ' y avoir lieu en l ' état à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Lundi 13 septembre 2021 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation.
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Infirmer le jugement du 9 août 2021 en ce qu'il a dit :
Rectifie la décision susvisée,
« Dit qu'en page 12 de ladite décision, il convient de lire :
« Les époux [V] seront condamnés à verser 3.500 € à Mme [C] au titre de l'article 700 du CPC et à régler l'intégralité des dépens, ainsi que les frais du référé expertise, et des incidents soulevés devant le Juge de la mise en état, avec distraction au profit du conseil de la demanderesse».
Les époux [V] seront condamnés à verser 500 € au titre des frais irrépétibles à Mme [M] [G] et 500 € à Mme [T] [G] ».
Au lieu et place de « Dit n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC, réserve les dépens ».
Subsidiairement au fond débouter Mme [K] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre des époux [V],
Faire droit à l'appel incident de M. [B] et Mme [E] [V],
Condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Ils soutiennent que :
- la demande indemnitaire de [K] [C] épouse [O] est couverte par la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés prévue par l'article 1648 du code civil ;
- que tant le compromis que l'acte de vente comportent l'information suivante : Le VENDEUR aux présentes précise que par suite et afin de régulariser la situation, il a assigné Monsieur et Madame [D], propriétaire de la parcelle voisine aux fins « de voir désigner un géomètre expert chargé de déterminer si leur propriété est enclavée et dans ce cas déterminer les moyens propres à sortir de cet état ».Par ordonnance du 30 mai 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a nommé Monsieur [I] [W] en qualité d'expert ainsi qu'il résulte de l'ordonnance dont copie ci-jointe. »
- que l'intimée a bénéficié d'une clause de séquestre ;
- que lorsque le rapport a été déposé en 2008, Mme [C] était déjà propriétaire et connaissait l'existence de l'expertise à laquelle elle était intéressée et n'a effectué aucune diligence pour se préoccuper du sort de son dossier.
- qu'elle a attendu 2012 pour saisir le Tribunal par voie d'assignation au vu du rapport d'expertise en demandant un désenclavement par la propriété de M. [D].
- qu'ils ne pouvaient plus prendre d'initiatives procédurales n'étant plus propriétaires du bien,
- qu'elle ne peut pas davantage leur reprocher une absence de raccordement aux réseaux, car après avoir visité le bien, elle ne pouvait ignorer qu'aucune ligne électrique ne le desservait, et aucun abonnement EDF ou à la compagnie des Eaux ne lui a été communiqué ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 [K] [C] épouse [O] et la Selas [R] [J] représentée par Me [Z] [J] liquidateur désigné de [K] [C] épouse [O] demandent à la cour de :
Recevoir la SELAS [R] [J], mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur de Madame [O] [C], en son intervention volontaire dans la présente instance,
Déclarer Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] mal fondés en leur appel, et de les débouter de toutes leurs demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement avant dire droit rendu le 22 juin 2021 et du 9 août 2021 ;
Condamner Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SELAS [R] [J], mandataire judiciaire, liquidateur de Madame [O] née [C] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens d'appel, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [N] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
elles répliquent :
- que par jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 23 mars 2023 a été ordonné le rétablissement personnel de Madame [O] [C] avec liquidation judiciaire,
- que dans les dernières écritures notifiées la demande indemnitaire n'est pas fondée sur l'action en vice cachés mais au visa des dispositions de l'article 1240 (ancien 1382) du Code civil ;
- qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a pas été informée du dépôt du rapport,
- qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, et alors que l'expert constate l'enclavement du terrain, les époux [V] ne vont entreprendre aucune démarche, laissant la situation telle quelle,
- qu'ils ont abusé de l'état de faiblesse dans lequel Madame [O] [C] se trouvait au moment de la signature de l'acte de vente en janvier 2008.
- que les deux solutions préconisées par l'Expert [L] qui a déposé son rapport le 28 juillet 2022 confirme l'état d'enclave et propose 2 solutions qui sont forfaitairement évaluées à 15.600 € HT (pour la solution 1) et 21.000 € HT (pour la solution 2) ' montants supérieurs aux 15.000 € provisionnels à valoir sur les dommages et intérêts qui seront nécessairement portés au crédit de Madame [O] [C].
- qu'elle ne peut ni louer ni vendre son bien, celle-ci se retrouvant propriétaire de parcelles de terre inhabitables et enclavées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la Selas [R] [J] représentée par Me [Z] [J]
L'article 328 du code de procédure civile énonce que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 du code de procédure civile précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce par décision du 23 mars 2023 le tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le rétablissement personnel de Madame [O] [C] avec liquidation judiciaire, et désigné la Selas [R] [J] représentée par Me [Z] [J] en qualité de liquidateur.
Il conviendra en conséquence de recevoir son intervention volontaire à la procédure.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
[E] [A] épouse [V] et [B] [V] soutiennent que la demande indemnitaire de [K] [C] épouse [O] est couverte par la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés prévue par l'article 1648 du code civil.
Toutefois il résulte des écritures notifiées par la partie intimée devant le premier juge et des motifs de la décision querellée que la demande indemnitaire qu'elle présente est fondée non pas sur les dispositions de l'article 1648 du code civil mais sur celles prévues par l'article 1240 du code civil.
À cet égard la partie intimée ne soutient pas que les demandes fondées sur l'article 1240 du code civil seraient également prescrites.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[K] [C] épouse [O] soutient qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, et alors que l'expert a constaté l'enclavement du terrain, les époux [V] ne vont entreprendre aucune démarche, laissant la situation telle quelle, qu'ils ont abusé de son état de faiblesse dans lequel elle se trouvait au moment de la signature de l'acte de vente en janvier 2008, que l'Expert [L] confirme l'état d'enclave et énonce des solutions de désenclavement dons les montants sont supérieurs aux sommes provisionnées, qu'elle subit un préjudice de jouissance puisqu'elle ne peut ni louer ni vendre son bien, en raison de la situation d'enclave.
En l'espèce, il résulte de l'acte de vente conclu entre les parties le 31 janvier 2008, en réitération du compromis du 27 novembre 2007 dont la signature est postérieure à l'ordonnance désignant un expert judiciaire aux fins de désenclavement des parcelles objets de la vente, l'information suivante :
« Le VENDEUR aux présentes précise que par suite et afin de régulariser la situation, il a assigné Monsieur et Madame [D], propriétaire de la parcelle voisine aux fins de voir désigner un géomètre expert chargé de déterminer si leur propriété est enclavée et dans ce cas déterminer les moyens propres à sortir de cet état .
Par ordonnance du 30 mai 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a nommé Monsieur [I] [W] en qualité d'expert ainsi qu'il résulte de l'ordonnance dont copie ci-jointe. Les parties conviennent que le VENDEUR supportera le coût de la procédure engagée, à moins que l'ACQUEREUR ne préfère renoncer à ladite procédure.
Il est expressément convenu que les sommes supportées par le VENDEUR s'entendent à l'exclusion de tous autres, des frais et honoraires de ['Expert, des frais et honoraires de l'avocat et des sommes qui pourraient être mises à la charge du demandeur par le Tribunal.
En tout état de cause, L'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle des conclusions du rapport et de la décision du Tribunal et devra supporter seul les conséquences d'un appel s'il juge nécessaire de faire appel sur décision rendue par le Tribunal
Si le défendeur devait faire appel contre la décision rendue par le Tribunal, le VENDEUR supportera également les frais de procédure dans les mêmes conditions qu'indiquées ci-dessus.
Etant donné que le Tribunal n'a pas rendu sa décision à ce jour les parties conviennent de séquester la somme de 2.500 euros dans la comptabilité de l'étude de Maître [X] Notaire à Barjols, pour garantir les frais sus-mentionnés. Cette somme n'est pas forfaitaire, le vendeur restant en toute hypothèse tenu de l'intégralité des frais dont s'agit.
Si le tracé de servitude choisi par le Tribunal après le rapport qui sera établi par l'expert nécessite des travaux de terrassement, ces travaux dont il n'est pas possible de déterminer le montant à ce jour, seront supportés financièrement par l'Acquéreur ».
Les parties ont donc fait entrer dans le champ contractuel l'existence d'une procédure relative à la recherche de solutions de désenclavement des parcelles acquises par [K] [C] épouse [O] et l'instauration éventuelle d'une servitude de passage à cette fin.
Mme [C] ne pouvait ignorer tant par les mentions comprises dans les actes que par la transmission d'une copie de l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2007 et désignant un expert judiciaire, que l'accès aux parcelles acquises faisait débat et nécessitait le suivi d'une mesure d'instruction. Elle disposait dès la signature du compromis de vente de toutes les informations utiles, notamment les références de l'instance et le nom de l'expert, pour se saisir de la procédure d'expertise judiciaire en cours et y participer.
Or il n'est pas contesté que Mme [C] n'a accompli aucune démarche ni effectué aucune diligence dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire. Si elle allègue d'une situation de faiblesse au moment de la conclusion de l'acte elle ne produit aucun élément permettant de le caractériser. La circonstance qu'elle faisait par ailleurs l'objet de difficultés financières ayant abouti à la décision de rétablissement personnel est inopérante pour qualifier l'abus allégué.
Enfin il est indiqué à l'acte que le bien acquis se situe en zone NC non constructible, qu'il n'existe pas de réseau public d'assainissement, que l'installation d'assainissement privée n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique sans qu'il ne soit possible de s'assurer de sa conformité à la réglementation. Les mentions relatives à l'état du bien dans l'acte de vente qui indiquent que les parcelles ne sont pas raccordées aux réseaux sont suffisamment claires pour que l'acquéreur en ait connaissance.
Elle ne peut dès lors reprocher aux vendeurs un manquement à leur obligation d'information sur les contours du bien acquis compte tenu de ces observations.
Il conviendra en conséquence d'infirmer l'octroi de dommages-intérêts à titre provisionnel au bénéfice de Mme [C] et de l'en débouter.
Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [C] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [E] [A] épouse [V] et [B] [V].
[E] [A] épouse [V] et [B] [V] seront donc déboutés leur demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer les jugements entrepris dans leurs dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [A] épouse [V] et [B] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la Selas [R] [J] représentée par Me [Z] [J] ;
Déclare [K] [C] épouse [O] recevable en sa demande indemnitaire ;
Infirme le jugement avant dire droit du 22 juin 2021 et le jugement rectificatif du 9 août 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Déboute [K] [C] épouse [O] de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrepétibles ;
Déboute les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne [K] [C] épouse [O] aux entiers dépens ;
Condamne [K] [C] épouse [O] à verser à [E] [A] épouse [V] et [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT