Texte intégral
N° RG 22/00149 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7JO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. KONDICONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [T] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [V] a été engagée par la société Kondiconcept en qualité d'ouvrière par contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 1998.
Victime d'un accident du travail le 16 février 2015 et déclarée inapte à son poste le 6 décembre 2019, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle a été notifié à la salariée le 4 mars 2020.
Par requête du 18 mai 2021, Mme [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [T] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordé à Mme [T] [V] les sommes de 24 631,20 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Kondiconcept de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Kondiconcept aux entiers dépens, ordonné le remboursement par la société Kondiconcept aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [T] [V] du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d'indemnités chômage, dit qu'il y a lieu à exécution provisoire.
La société Kondiconcept a interjeté un appel le 12 janvier 2022.
Par conclusions remises le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Kondiconcept demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour inaptitude est fondé et/ou repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [T] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [T] [V] à lui rembourser, en tout ou partie, les indemnités et condamnations, ainsi que les charges sociales, qu'elle a versées en application du jugement dont appel, soit 29 277,08 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 et avec capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [T] [V] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] [V] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
subsidiairement en tant que de besoin,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en lui substituant la rédaction suivante :
- dit que le licenciement de Mme [T] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kondiconcept à payer à Mme [T] [V] la somme de 24 631,20 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Kondiconcept à payer à Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Kondiconcept de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kondiconcept aux entiers dépens,
- ordonné le remboursement par la société Kondiconcept aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [T] [V] du jour du licenciement à la date du jugement, à hauteur de 6 mois d'indemnités chômage,
y ajoutant,
- condamner la société Kondiconcept à lui verser la somme de 2 000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais de signification.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la rupture du contrat de travail
Mme [T] [V] sollicite que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi que cela résulte du rapport de l'APAVE qui a constaté l'existence de risques mécaniques et électriques essentiellement liés au retrait délibéré de dispositifs de sécurité à l'abord des lames et à de mauvais réglages, qu'aucune formation de sécurité n'était dispensée, aucun équipement de sécurité prévu, que son inaptitude est indéniablement en lien avec cet accident, précisant que les salariés avaient pour instruction de régler les difficultés sans provoquer l'arrêt du dispositif et rappelant que le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le préjudice né de la rupture du contrat de travail en lien avec l'accident du travail.
La société Kondiconcept soutient que le licenciement est régulier et fondé aux motifs qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible, que les recherches déployées même en externe n'ont pas abouti, qu'à la date du licenciement, il n'y avait pas de comité social et économique au sein de la société, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 4 février 2020, qu'il n'est pas démontré un manquement en lien avec l'inaptitude de la salariée, lequel doit être apprécié par la juridiction prud'homale non liée par les décisions rendues en matière pénale ou par la juridiction statuant sur la faute inexcusable.
En l'espèce, au soutien du licenciement sans cause réelle et sérieuse est uniquement soulevé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens tenant au respect de la procédure de licenciement ou de la recherche de reclassement développés par l'employeur.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [T] [V] a été victime d'un accident du travail le 16 février 2015 en se sectionnant trois doigts de la main droite alors qu'elle tentait de débloquer une pièce qu'elle usinait, ce qui a entraîné un taux d'invalidité de 54 %.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Evreux, la société Kondiconcept a été déclarée coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail non-conformes aux règles techniques ou de certification commis à Douains le 16 février 2015.
Par jugement également définitif du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a dit que l'accident dont a été victime Mme [T] [V] résulte de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 6 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes :
'Inapte au poste d'ouvrière occupé antérieurement à l'arrêt de travail. L'étude de poste et des conditions de travail du 27 novembre 2019 confirme l'inaptitude au travail. Ses capacités résiduelles lui permettraient de réaliser des taches de type administratif avec aménagement du poste de travail (souris adaptée, ...) Ou des taches sans utilisation de la main droite comme de la surveillance, de l'accueil dans une autre entreprise qu Kondiconcept. Son état de santé est compatible avec une formation de reconversion si celle-ci respecte les préconisations ci-dessus.'
Il résulte des extraits du rapport rédigé par l'APAVE à la suite de l'accident que la machine de thermo-formatage Illig type RV53 sur laquelle opérait la salariée présentait des risques mécaniques et électriques dus :
- à l'absence ou l'incomplétude de protection des éléments mobiles de travail et de transmission,
- à la manutention des lames de découpe et du film PVC,
- au manque de fiabilité du circuit de commande,
- à la position, à l'identification et à la couleur de certains organes de service,
- au choix et à la fixation des protecteurs,
- au réglage inadapté d'un disjoncteur magnéto-thermique,
- au mauvais état du presse-étoupe du moteur de transport,
- à l'absence de dispositif de séparation pneumatique,
- au risque résiduel de coupure sur les lames,
- à l'absence de notice d'instructions et de schéma électrique pour l'unité de découpe et d'empilage.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, le responsable de site, M. [D] confirmait qu'aucune formation de sécurité n'était dispensée, qu'aucun équipement de sécurité n'était prévu pour les postes, mais que les boutons d'arrêt d'urgence étaient tous présents comme les pictogrammes informant sur ls éléments auxquels il faut prêter attention.
M. [G], responsable régleur, maintenait qu'aucune formation de sécurité n'était mise en oeuvre, la formation se faisant sur place, aucune commission CHSCT n'existe, il n'y a aucune vérification de la conformité des machines par un organisme extérieur.
Le président de la société, M. [F], précisait que la machine en cause avait été achetée par l'ancien propriétaire, qu'une extension avait été créée par celui-ci et il n'était pas en mesure de confirmer qu'elle comportait un certificat de conformité.
Alors certes, la salariée a commis une erreur en n'arrêtant pas au préalable la machine avant de débloquer une pièce. Néanmoins, l'employeur ne saurait s'affranchir de sa responsabilité alors qu'il est établi des risques mécaniques et électriques liés notamment à la non-conformité de la machine et à l'absence ou incomplétude de protection des éléments mobiles, en ce que les obligations des salariés en ce domaine n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur.
Aussi, alors que l'accident du travail est nécessairement à l'origine de l'inaptitude de la salariée, laquelle a été gravement blessée à la main droite, provoquant un taux d'invalidité de 54 % et n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle, alors qu'elle ne présentait aucun autre antécédent de santé, il existe un lien de causalité entre cette inaptitude et le manquement de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences du licenciement
Si la salariée bénéficie d'une indemnisation au titre de la faute inexcusable de l'employeur réparant notamment le préjudice professionnel résultant de l'accident du travail, la juridiction prud'homale doit réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, préjudice distinct du premier.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, laquelle doit prendre en compte la période de suspension du contrat de travail au titre de l'accident du travail, 21 ans, des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail fixant entre 3 et 16 mois l'indemnisation, de son salaire d'un montant de 1 539,45 euros, de son âge au moment de la rupture (48 ans), en l'absence d'éléments plus précis quant à l'évolution de sa situation professionnelle suite à la rupture du contrat de travail, par arrêt infirmatif, la cour alloue à la salariée la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
C'est de manière fondée que les premiers juges ont statué sur les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, de sorte qu'ils sont confirmés sur ce point.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Kondiconcept est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kondiconcept à payer à Mme [T] [V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Kondiconcept aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Kondiconcept à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Kondiconcept de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente