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Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-84.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.842

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me VUITTON et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu X... coupable du chef d'abandon de famille et, en répression l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en l'état du relevé produit par la plaignante, X... dont la dette alimentaire s'élevait après règlement effectué à l'audience de la cour d'appel d'Amiens à 66 390,00 francs, n'a payé depuis et jusqu'à la date de la citation directe que deux mensualités de 12 000,00 francs en décembre 1991 et janvier 1992 après jugement du tribunal correctionnel qui avait ajourné le prononcé de la peine du 13 mars 1992, date à laquelle il est devenu définitif ; qu'entendu par les services de police le 30 août 1992 le prévenu a reconnu qu'il n'avait pas exécuté les décisions de justice rendues à son encontre ; qu'il a reconnu la matérialité des faits également devant la Cour ; qu'il ne justifie pas de son impécuniosité au cours de la période d'incrimination ; que les faits sont établis par les éléments du dossier et par les déclarations du prévenu ; "alors que l'élément matériel de l'infraction d'abandon de famille est caractérisé par la volonté de demeurer plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension ; que le délai légal s'entend de deux mois consécutifs à la date de la poursuite, et, qu'en conséquence les juges du fond doivent déterminer de façon exacte les dates des défauts de paiement ; qu'en l'espèce, les références de la Cour à un non-paiement "jusqu'à la date de citation" qui ne précise pas à quelle citation elle fait référence, au procès-verbal du 30 août 1992 et à la reconnaissance par le prévenu de la matérialité des faits à l'audience, ne caractérisent nullement l'élément matériel de l'infraction et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément du délit" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen qui, sous couleur d'un manque de précisions des constatations des juges du fond, se borne à remettre en question leur appréciation souveraine des circonstances de la cause, contradictoirement débattues devant eux, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a fixé comme de droit la durée de la contrainte par corps ; "alors que la Cour qui n'a pas prononcé de peine d'amende et n'a pas condamné X... aux dépens ne pouvait prononcer la contrainte par corps" ; Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué se borne à fixer comme de droit la durée de la contrainte par corps "s'il y a lieu de l'exercer" ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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