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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-22.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.807

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le chemin de "La Bussière" ne faisait que traverser la propriété de M. X... et qu'il ne débouchait à chacune de ses extrémités sur aucune issue praticable ouverte au public de sorte qu'il n'avait été utilisé depuis un temps immémorial que par les gens du domaine, que M. X... justifiait avoir entretenu le chemin, alors que la commune d'Ouzouer-sur-Trézée (la commune) ne rapportait pas la preuve contraire et que la délibération du conseil municipal du 14 novembre 1985 ne faisait aucune mention de ce chemin parmi les cinquante-huit énumérés, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer sur la portée d'un acte administratif, a pu déduire de ses constatations que M. X..., pour lui-même et ses auteurs, pouvait se prévaloir d'une possession plus que trentenaire du chemin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'attestation délivrée par un témoin le 21 janvier 1998 faisait état de l'utilisation du chemin par des tiers pour la construction d'une ligne électrique et du passage à l'occasion de ces travaux d'engins municipaux mais que le caractère exceptionnel de ces interventions n'apportait pas la démonstration d'un usage public du chemin et ayant relevé que la preuve n'était pas rapportée que M. Y..., lorsqu'il était propriétaire du domaine de 1931 à 1974, avait entendu acquérir l'assiette du chemin, que les délibérations des 18 décembre 1972 et 19 mars 1973 dont faisait état la commune étaient étrangères à la cession du chemin et que, si en 1958 il était fait mention au registre des délibérations de l'offre présentée par M. Y... d'acquérir plusieurs chemins ruraux non reconnus traversant sa propriété, cette mention par son imprécision même ne permettait pas de retenir qu'il entendait acheter le chemin de "La Bussière", la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que M. X... pouvait se prévaloir d'une possession utile du chemin et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des attestations produites par M. X... que les actes de possession accomplis sur cette partie du chemin par les fermiers successifs de M. Y..., puis de Mme Z... sa légataire universelle, laquelle avait vendu le 16 janvier 1981 la propriété à M. A..., lui-même auteur de M. X..., avaient été exercés au nom des bailleurs, propriétaires du domaine, de sorte que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'usucapion, faute de démontrer une possession trentenaire par lui-même ou par ses auteurs de cette partie du chemin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., aux droits duquel se trouve M. B... et celle de la commune d'Ouzouer-sur-Trézée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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