Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05489 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XO
Minute N°24/00977
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Novembre 2024
Le 19 Novembre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 novembre 2024, notifié à Monsieur [E] [I] le 15 novembre 2024 à 09h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 Novembre 2024, reçue le 18 Novembre 2024 à 11h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [I]
né le 19 Janvier 1992 à SÉTIF (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [E] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Le droit à un avocat lors de la mesure de retenue administrative :
En l'espèce il ressort du dossier que Monsieur [E] [I] a été placé en retenue administrative le 14 novembre 2024 à 9h50. Il a demandé l'assistance d'un avocat. Les enquêteurs ont contacté la permanence du tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir un avocat à 10h50 et il leur a été indiqué que l'avocat serait disponible seulement à 14h .
Monsieur [I] a été entendu à 15h15 sans l'assistance d'un avocat et il lui a ensuite été rappelé que son avocat ne s'était pas déplacé suite à un empechement .
Il ressort de ces éléments que les policiers ont bien contacté la permanence pour obtenir un avocat , qu'il s'agit d'une obligation de moyen et pas de résultat et qu'aucune disposition légale n’imposait à l’officier de police judiciaire d’attendre l’arrivée effective de l’avocat avant de procéder à l’audition et cela d'autant plus que l'avocat était attendu pour 14h et que l'audition a été retardée et n'a eu lieu qu'à 15h15 pour l'attendre ce qui ne pouvait être fait indéfiniment .
Le moyen sera donc rejeté
La visite médicale d’admission :
Il résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2.I.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.
En l'espèce, Monsieur [I] [E] s’est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin, lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au CRA d’Olivet.
Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur [I] [E] n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l'intervention de l'unité médicale du centre (voir en ce sens CA d’Orléans, 9 juillet 2024, n°24/01710).
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 novembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 9h05, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [I] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 29 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [I] [E] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective au CCAS de Nantes, la préfecture rappel qu’il s’agit d’une adresse postale qui ne peut falloir comme une adresse stable et effective.
La préfecture relève que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectées.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie de ces diligences par la production des justificatifs d’envoi, dès lors, il n’est nullement exigé la production des accusés de réception. Il y a lieu de considérer la saisine des autorités consulaires comme effectives et conforme aux dispositions susvisé, et cela malgré à l’absence de production des pièces jointes à la saisine.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [I] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [E].
IV – Sur les moyens non soutenus à l’audience :
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [E] n’a fait maintenu les moyens soulevés par écrit suivants :
-Le caractère illégal de l’interpellation
-L’insuffisance de motivation
-L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05492 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05489 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05489 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XO ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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