Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/248
Rôle N° RG 21/00995 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2IO
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.S.U. HYDROTECH PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BAYARD
Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TARASCON en date du 13 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20204391.
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du CMF , SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 295 600 000 Euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit siège social sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Maître [R] [V], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SASU « HYDROTECH PROVENCE », demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S.U. HYDROTECH PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SARL EPILOGUE,
Etude de Mandataire Judiciaire, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 9], prise en son établissement sis [Adresse 8] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Maître [R] [V], domicilié en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de de Liquidateur Judiciaire de la SASU HYDROTECH PROVENCE, en remplacement de la SELARL ETUDE BALINCOURT, selon Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 14 novembre 2023.
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Hydrotech Provence, ayant exercé une activité de chromage, fabrication et réparation de vérins hydropiques, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 28 juin 2019, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2019 qui a désigné la Selarl Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclaré le 10 juillet 2019 une créance au titre d'un prêt PCM n° 4807774 pour un montant total de 104 599,30 euros à échoir, sauf mémoire, à titre chirographaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon, saisi de la contestation portant sur la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a prononcé l'admission de cette créance, à titre chirographaire à échoir pour la somme de 104 026,77 euros et a rejeté la créance pour le surplus, au motif de l'absence dans la déclaration de créance effectuée d'indication sur la périodicité et l'assiette du taux d'intérêts invoqué.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette décision le 21 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite :
- la réformation de l'ordonnance critiquée,
- que soit constatée que la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance avec la mention du capital restant dû 104 026,77 euros, les intérêts à courir au taux de 1,90 % selon tableau d'amortissement calculés pour la somme de 2 572,53 euros les intérêts de retard contractuels au taux majoré de 3 points, soit 4,90 % pour mémoire,
- l'admission de la créance au titre du prêt PCM n° 4807774 pour la somme de 106 026,77 euros à échoir à titre chirographaire, à majorer des intérêts et accessoires pour mémoire jusqu'au jour du règlement définitif du prêt,
- la condamnation de la Sarl Epilogue représentée par Me [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le mandataire judiciaire a contesté la créance motif pris de l'article R 622-23 2 du code de commerce que la déclaration d'intérêts restant à courir postérieurement au jugement d'ouverture doit mentionner les modalités de calcul d'une créance d'intérêts et que celles-ci sont constituées a minima du taux de la périodicité et de son assiette précise ; or l'article R 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; que tel n'est pas le cas lorsque le montant des intérêts à échoir est mentionné dans la déclaration de créance.
Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire, la Sarl Epilogue venant en lieu et place de la Selarl Etude Balincourt dans les fonctions de liquidateur judiciaire de la Sasu Hydrotech Provence déposées et notifiées par RPVA le 24 mars 2024, sollicite au visa des articles L.624-2, L.622-25 et R.622-23 du code de commerce :
- qu'il soit pris acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence en lieu et place de la Selarl Etude Balincourt suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarascon du 14 novembre 2023,
- de débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de son appel comme inondé,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle prononce l'admission de la créance de la Caisse d'Epargne pour la somme de 104 026,77 euros sans intérêts à titre chirographaire et rejette le surplus,
- rejeter le surplus déclaré au titre des intérêts conventionnels à échoir et des intérêts de retard à échoir,
- rejeter tous moyens fins, demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner en toute hypothèse la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la Sarl Epilogue représentée par Me [V], ès qualités la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de me Bouchoucha en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-25 et R.622-23 du code de commerce, qu'en l'absence de mention concernant les modalités afférentes à un éventuel calcul des intérêts à échoir, comme en l'absence d'indication quant au' mode de calcul des intérêts de retard jusqu'à parfait paiement, avec pour seule indication 'pour mémoire',la déclaration de créance ne satisfait pas au formalisme requis et prive en conséquence la banque de son droit à intérêts.
La Sasu Hydrotech Provence a été régulièrement assignée par PV article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera qualifié en conséquence par défaut.
L'audience fixée initialement le 16 novembre 2023 ayant été supprimée, les parties ont été avisées le 1er mars 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024.
La clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIVATION
Vu les articles L.622-24, L 622-25 et R 622-23 du code de commerce,
Il ressort de l'examen de la déclaration de créance (pièce n°1 de l'appelante) que la banque y a fait figurer :
- au titre du capital restant dû au 05/06/2019 une somme 104 026,77 euros
- au titre des intérêts à courir au taux de 1,90 % selon tableau d'amortissement, la somme de 2 572,53 euros
- au titre des intérêts de retard contractuels (conditions générales du prêt) au taux majoré de 3 points soit 4,90 % : 'mémoire'.
Comme le soutient à juste titre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon l'article R 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance.
En l'espèce, le montant des intérêts à échoir est mentionné dans la déclaration de créance et le calcul des intérêts restant à courir au 5 juin 2019 ressort précisément du tableau d'amortissement joint à la déclaration de créance qui fait apparaître, en correspondance avec le capital restant dû, le montant de l'échéance correspondant aux intérêts, soit jusqu'au terme du prêt, une somme de 2 572,53 euros.
En revanche, le seul renvoi aux conditions générales du prêt avec l'indication d'un taux majoré de 3 points soit 4,90 % pour le calcul des intérêts de retard avec la mention 'mémoire' ne peut être considérée comme suffisante. La déclaration des intérêts de retard dont le cours n'est pas arrêté ne satisfait pas aux exigences posées à l'article R. 622-23 et ne pourra, par conséquent, qu'être rejetée.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon rendue le 13 janvier 2021 en ce qu'elle a :
- prononcé l'admission de la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du prêt n° 4807774, à titre chirographaire à échoir pour la somme de 104 026,77 euros
- rejeté la créance au titre des intérêts de retard
- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Elle sera infirmée pour le surplus. La créance au titre des intérêts à échoir du prêt, à hauteur de la somme de 2 572,53 euros, sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et l'article 700 du code de procédure civile,
Il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et les demandes seront, sur ce chef, rejetées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Hydrotech Provence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Prend acte de l'intervention volontaire de la Sarl Epilogue prise en la personne de Me [R] [V] en lieu et place de la Selarl Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence ;
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon rendue le 13 janvier 2021, en ce qu'elle a :
- prononcé l'admission de la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du prêt n° 4807774, à titre chirographaire à échoir pour la somme de 104 026,77 euros ;
- rejeté la créance au titre des intérêts de retard et dit les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation,
Prononce l'admission de la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre des intérêts restant à courir sur le prêt n° 4807774, pour la somme de 2 572,53 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef ;
Déclare les dépens de la procédure d'appel frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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