Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1683/23
N° RG 21/00401 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP6V
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
11 Février 2021
(RG 19/00436)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
S.A.R.L. SETRALOG en liquidation judiciaire
S.C.P. BTSG en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SETRALOG
Intervenant forcé
[Adresse 2]
SELAFA MJA, en la personne de Me [M] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SETRALOG
Intervenant forcé
[Adresse 1]
représentés par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association CGEA [Localité 5]
Intervenant forcé
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat assigné le 03 juin 2022 à personne morale
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [I] [S] a été embauché par la société SETRADIS qui deviendra la société SETRALOG, en qualité d'aide réceptionnaire à compter du 1er mars 1992.
Le 24 avril 1995, la société SETRALOG a affecté Monsieur [I] [S] poste de réceptionnaire confirmé niveau III échelon 3 dans la catégorie professionnelle « ouvrier technicien d'atelier ».
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SETRALOG, et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [E] en qualité de mandataires judiciaires ainsi que la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été élaboré dans le cadre d'un document unilatéral en vue de supprimer 31 postes.
Les institutions représentatives du personnel ont été consultées en mars et début avril 2018.
Le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par l'autorité administrative le 12 avril 2018.
Par lettre datée du 12 avril 2018, la SARL FHB en sa qualité d'administrateur judiciaire a proposé à Monsieur [S] différents postes de reclassement dans les termes suivants:
Comme vous le savez, par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SETRALOG(...). Les difficultés économiques rencontrées par la société la conduisent à engager une procédure de restructuration sociale portant sur la suppression de 31 postes de travail, notamment au sein de la catégorie professionnelle « opérateur logistique » dont vous relevez. Cette restructuration a fait l'objet d'un document unilatéral, homologué par la Direccte par décision du 12 avril 2018 dont nous vous joignons une copie. C'est dans ce cadre que nous sommes amenés à envisager de procéder à votre licenciement pour motif économique. Afin de limiter les conséquences sociales de cette restructuration, nous avons engagé des recherches de reclassement qui ont conduit à l'identification de postes de reclassement au sein de la société FRANCE LOISIRS. Nous vous prions de trouver la liste de ces postes, ainsi que les fiches de poste correspondantes et une note explicitant le fonctionnement de la rémunération variable. Afin de vous aider, si vous le souhaitez, à accepter un poste de reclassement nous vous joignons également le détail des mesures d'accompagnement dont vous pouvez bénéficier. Vous disposez d'un délai de réflexion de 4 jours francs à compter de la présentation par la poste de ce présent courrier ou de sa remise en main propre (').
Par lettre du 23 avril 2018, Monsieur [S], a été licencié pour motif économique en application de l'ordonnance du juge commissaire du 13 avril 2018. La lettre de licenciement lui proposait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), lui rappelant qu'il bénéficiait d'un délai de 21 jours, à compter du 26 avril 2018 jusqu'au 16 mai 2018. Monsieur [S] a accepté le CSP. La rupture du contrat est intervenue le 15 mai 2018.
C'est dans ces conditions, que Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour contester, à titre principal, le bien-fondé de son licenciement et, à titre subsidiaire, le non-respect des critères d'ordre à son égard, et sollicité la condamnation de la société SETRALOG à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 42 255 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, à titre principal et, à titre subsidiaire, pour non respect des critères d'ordre de licenciement.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a considéré que la procédure de licenciement avait été initiée antérieurement à l'autorisation du juge-commissaire et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-17 du Code de commerce. En conséquence, il a condamné avec exécution provisoire la société SETRALOG à payer à Monsieur [S] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SETRALOG a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 octobre 2021, la société SETRALOG a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
Par assignation en date du 3 juin 2022, Monsieur [S] a attrait dans la cause les organes de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [O], et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [M] [E], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société SETRALOG, demandent à la cour de :
D'infirmer le jugement du CPH de [Localité 6] en date du 11/02/21 en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société SETRALOG au paiement des sommes suivantes :
29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
-Ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
-Précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code Civil,
-Condamné la société SETRALOG aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
-Recevoir Me [O] et Me [E] ès qualités de co-liquidateurs de la société SETRALOG en leur appel et le dire bien fondé,
-Débouter Monsieur [I] [S] de son appel incident,
-Dire et juger le licenciement de Monsieur [I] [S] revêtu d'une cause réelle et sérieuse,
-Dire et juger que les critères d'ordre du licenciement ont été respectés,
-Débouter Monsieur [I] [S] de toutes ses demandes,
-Condamner Monsieur [I] [S] au remboursement de la somme de 30 628, 57 euros,
-Dire et juger que Monsieur [I] [S] devra s'exécuter dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt,
-Condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance
-Condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
-Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, Monsieur [I] [S] à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement de Monsieur [S] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-confirmer le jugement en qu'il a condamné la société SETRALOG aux dépens d'instance,
-fixer au passif de la société SETRALOG la somme de 42 255 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [S].
A titre subsidiaire,
-juger que les critères d'ordre n'ont pas été respectés ;
-fixer au passif de la société SETRALOG la somme de 42 255 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement.
En tout état de cause,
-fixer au passif de la société SETRALOG une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect des dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce
Aux termes de l'article L631-7 du code de commerce, L orsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en 'uvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L1233-57-4 du code du travail.
En l'espèce, Monsieur [S] soutient que la lettre du 12 avril 2018 émanant des administrateurs judiciaires désignés pour assister la société SETRALOG lui a été remise en mains propres contre décharge au cours d'un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 12 avril 2018, et auquel il a été convoqué avant que le licenciement ne soit autorisé par le juge commissaire par ordonnance du 13 avril 2018.
Cependant, il ne ressort d'aucune pièce et notamment de la lettre précitée du 12 avril 2018 que Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, et donc qu'une procédure de licenciement a été initiée avant l'autorisation du juge commissaire du 13 avril 2018.
L'employeur rappelle en outre que les licenciements envisagés par le plan de sauvegarde d'emploi intervenait dans une entreprise de plus de 50 salariés concernait plus de 10 salariés sur une période de 30 jours de sorte qu'il n'est pas prévu par la loi d'entretien préalable au licenciement, ce qui explique que Monsieur [S] n'ait pas été convoqué à un tel entretien.
Par ailleurs, si la lettre du 12 avril 2018 précise que le licenciement de monsieur [S] est envisagé, cette lettre contient des propositions de reclassement et demande au salarié de se positionner sur les postes proposés, et ne peut donc valoir comme initiant une procédure de licenciement, laquelle a été engagée le 23 avril 2018, après l'autorisation du juge commissaire du 13 avril 2018.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect des dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le non respect des critères d'ordre du licenciement
Aux termes de l'article 1233-5 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeurpeut privilégierun de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
En l'espèce, le salarié soutient ne pas avoir été en mesure de vérifier que les critères de licenciement ont bien été mis en 'uvre par l'employeur, compte tenu des documents transmis par ce dernier, et d'avoir été au surplus classé dans la mauvaise catégorie professionnelle.
L'employeur ne verse aux débats qu'un tableau contenant le nom des salariés, et pour chacun d'eux, sa date de naissance, sa catégorie professionnelle, ses charges de famille, sa qualité de travailleur handicapé ou de parent isolé, et son ancienneté, ainsi que le nombre de points qui est attribué par critère. Cependant l'employeur qui se prévaut à tort de la nécessité pour lui de respecter la vie privée de ses salariés, ne communique aucun autre élément qui permettrait de vérifier si les critères d'ordre de licenciement ont bien été respectés, et en particulier les fiches qui sont remplies par chaque salarié sur les critères demandés. Par ailleurs, le tableau produit aux débats ne contient pas de renseignements sur l'appréciation du critère légal de l'appréciation des qualités professionnelles des salariés.
Monsieur [S] soutient en outre qu'il a été classé dans une catégorie professionnelle ne correspondant pas à son emploi, soit dans la catégorie des opérateurs logistiques alors qu'il aurait dû être classé dans celle des caristes. Il ressort du contrat de travail de Monsieur [S] et des bulletins de salaires versées aux débats qu'il a été engagé au poste de réceptionnaire confirmé. Les attestations versées aux débats émanant d'autres salariés établissent que Monsieur [S] occupait bien ces fonctions de réceptionnaire confirmé, depuis plusieurs années, et qu'il n'était pas en revanche connu des préparateurs de commandes. Or, il ressort notamment d'un courriel du gérant de la société SETRALOG adressé à Monsieur [Y], que les réceptionnaires confirmés ont été classés dans la catégorie professionnelle des caristes et non dans celle des opérateurs logistiques qui regroupaient les préparateurs de commandes, et dans laquelle a été classé à tort Monsieur [S].
Par ailleurs, si l'employeur indique que même si Monsieur [S] avait été classé dans la catégorie des caristes, il aurait été licencié de la même manière au vu de son faible nombre de points, puisque le plan de sauvegarde aurait alors prévu dans cette catégorie un licenciement de plus et un licenciement de moins dans la catégorie des opérateurs logistiques, il ne le démontre pas. En outre, dès lors que l'employeur ne fournit pas les documents permettant de vérifier dans ces deux catégories professionnelles si les critères d'ordre des licenciements ont bien été appliqués, il n'est pas possible de savoir si tel aurait été bien le cas. La consultation des institutions représentatives du personnel sur ces critères n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de justifier que les critères d'ordre ont été respectés.
L'employeur sur lequel repose la charge de la preuve n'étant pas en mesure de démontrer que les critères d'ordre de licenciement définis ont bien été appliqués, il y a lieu de considérer que le salarié est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation des règles, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
Monsieur [S] a été licencié alors qu'il était âgé de 48 ans et avait plus de 26 ans d'ancienneté. Il justifie qu'après son licenciement, il a été engagé en contrat à durée déterminée par la société DECATHLON à compter du 12 septembre 2019 jusqu'au 5 octobre 2019, puis à compter du 21 octobre 2019 jusqu'au 28 décembre 2019 en qualité d'aide magasinier. Compte tenu de ces éléments, et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué une somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation de la société SETRALOG une somme de 29.000 euros pour la créance de Monsieur [S] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal
En vertu de l'article L622-28 al. 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En l'espèce, les intérêts légaux sur les dommages et intérêts ne sont dus qu'à compter de la décision de justice. Ils n'ont donc pas pu courir avant l'ouverture du redressement judiciaire. En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société SETRALOG les dépens d'appel, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société SETRALOG la créance de Monsieur [S] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement, à la somme de 29000 euros
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Fixe au passif de la société SETRALOG la créance de Monsieur [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 2000 euros ainsi que sa créance au titre des dépens.
Le Greffeier
Serge LAWECKI
Le Conseiller désigné pour exercer
les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC