Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-40.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.813
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C. Y..., demeurant Chateau Vannières à La Cadière d'Azur (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section agriculture), au profit de M. Ali X..., demeurant La Banette n° 50 à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1988 pour une durée de six mois par Mme Y..., a été licencié le 4 novembre 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 6 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail alors que, selon le moyen, le jugement est dépourvu de base légale et est entaché d'un défaut de motifs puisqu'il ne précise pas en quoi les pièces versées au débat étaient insuffisantes pour établir la faute disciplinaire reprochée au salarié ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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