Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-15.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.094
Date de décision :
21 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ETAT FRANCAIS, représenté par le sous-préfet, préfecture de Meurthe-et-Moselle, Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) la ville de LONGWY, hôtel de ville, à Longwy (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son maire,
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE METZ, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Ancel, avocat de l'Etat Français, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la ville de Longwy et la CPAM de Metz ;
Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, lors de violentes manifestations se déroulant à Longwy, un journaliste, M. X..., a, dans l'exercice de ses fonctions, été blessé par une grenade lacrymogène lancée par les force de l'ordre ; que, pour obtenir réparation de ses préjudices, M. X... a assigné la commune de Longwy et la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ; que l'Etat Français a été appelé en la cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune de Longwy entièrement responsable des dommages subis par M. X... et d'avoir condamné l'Etat à la garantir et à verser l'intégralité des indemnités allouées alors qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que M. X... avait commis une grave imprudence en s'intégrant à un groupe de personnes au moment où elles envoyaient des projectiles sur les forces de l'ordre, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 133-1 du Code des communes ;
Mais attendu que l'arrêt retient de l'analyse du procès-verbal d'un officier de police et des déclarations d'un autre journaliste qu'il n'est pas démontré que M. X... ait délibérément pris place parmi des manifestants en train de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre ;
En quoi la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour recevoir des conclusions de la ville de Longwy tendant à sa mise hors de cause et une pièce de M. X... relative au préjudice de carrière résultant de sa blessure, l'arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture qui avait été rendue avant leur dépôt ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de M. X..., l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs, envers l'Etat Français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique