Cour d'appel, 23 mai 2024. 24/00382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00382
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 mai 2024
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTLV
[R] [Y]
[S] [B] épouse [Y]
c/
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE
Société [7]
Société [9]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 (R.G. 23/2886) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [Y]
né le 17 Décembre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [B] épouse [Y]
née le 18 Juillet 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTIMÉES :
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
Réf : BD0802828 C/0 SELARL [12] 204033/2079/JUD C/0 [8]
[Adresse 4]
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE
FGTI Réf : 210051209/R12
[Adresse 5]
Société [7]
Réf : 44510547279002
Chez [11] - [Adresse 3]
Société [9]
Réf : Jugt sur intérêts civils 313/2013
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [Y] : elle a chiffré la capacité de remboursement de M. et Mme [Y] à la somme mensuelle de 1670 € et constaté qu'étaient exclues de la procédure les dettes suivantes :
- 93 258,78 € envers la CPAM
- 11689,28 € envers la CPAM
- 96 681,48 € envers le Fonds de Garantie
- 9145,06 € envers la [9].
Elle a établi un plan de désendettement en 84 mois ; pendant ces 84 mois, les mensualités à verser à la [6], seul créancier inclus dans la procédure, ont été fixées à zéro euro, et l'effacement total de la créance de la [6] d'un montant de 55 402,08 € imposé à l'issue des 84 mois.
Statuant sur le recours de M. et Mme [Y], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 janvier 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2024, M. et Mme [Y] ont formé un appel
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, M. et Mme [Y] n'ont pas comparu.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
M. et Mme [Y] n' ont pas été dispensés de comparaître.
Ils n'ont pas soutenu oralement à l'audience leur appel.
Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de M. et Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel est non soutenu
Confirme le jugement
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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