Texte intégral
ARRÊT N°23/
PF
R.G : N° RG 22/00376 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVOL
[S] ÉPOUSE [W]
[P]
[I]
[W]
C/
[P]
RG 1ERE INSTANCE : 19/01228
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 04 FEVRIER 2022 RG n° 19/01228 suivant déclaration d'appel en date du 31 MARS 2022
APPELANTS :
Madame [F] [S] ÉPOUSE [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [C] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 27/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2023 prorogé par avis au 16 Juin 2023.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR
Mme [A] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 9]. Mme [O] [G] [I] est propriétaire de la parcelle voisine AD [Cadastre 5]. Messieurs [Z] et [Y] [I] ainsi que Mme [E] [P] sont propriétaires de la parcelle voisine AD [Cadastre 4]; M. [M] [W] et son épouse Mme [F] [W] sont propriétaires d'une autre parcelle voisine AD [Cadastre 6].
Entre la parcelle de Mme [P] et celles des autres propriétaires se trouve une ruelle dénommée « [Localité 10] » qui permet l'accès à l'ensemble des habitations des appelants depuis la route principale dénommée « [Localité 11] ».
Par courrier du 2 juillet 2011, Mme [P] a indiqué à la mairie [Localité 12] que l'impasse [Localité 10] lui appartenait et qu'elle allait procéder à la clôture de sa parcelle.
Par courrier du 23 avril 2014, Mme [P] a également indiqué à ses voisins que l'impasse [Localité 10] lui appartenait et leur a proposé un rachat.
Par LRAR du 3 juillet 2015, Mme [P] a adressé un nouveau courrier à ses voisins, leur rappelant ses droits sur sa parcelle et le fait qu'elle allait la clore.
Suivant acte d'huissier du 15 mars 2019, Mme [P] a assigné les époux [W], Mme [O] [G] [I], Messieurs [Z] et [Y] [I] ainsi que Mme [E] [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de se voir autoriser à clore sa parcelle.
Par jugement avant dire droit en date du 16 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a invité les parties à s'expliquer sur le classement dans la voirie communale du chemin litigieux et notamment à produire, le cas échéant cet acte de classement.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné au maire de la commune [Localité 12] de communiquer à la juridiction la décision de classement de l'impasse [Localité 10] dans la voirie communale ou de l'informer, le cas échéant de l'absence d'un tel classement.
Par courrier du 27 mai 2021, le maire [Localité 12] a répondu qu'il n'avait pas de délibération portant classement dans la voirie communale de ladite impasse.
Par jugement en date du 04 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Autorise Mme [A] [P] à clore l'impasse [Localité 10] allant de la borne A Nord située [Localité 11] (B. 103) jusqu'à la borne D (B. 100) figurant au plan de bornage établi le 13 octobre 2009 par le cabinet Veyland,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- Met les dépens de l'instance à la charge des défendeurs et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 31 mars 2022, les époux [W], Mme [E] [P] et M. [Y] [I] ont interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de leurs uniques conclusions d'appelants déposées le 29 juin 2022, les époux [W], Mme [E] [P] et M. [Y] [I] demandent à la cour de :
- Juger l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 4 février 2022,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Lui laisser la charge des entiers dépens.
Selon les appelants, si la clôture de l'impasse venait à être autorisée, les conséquences pour eux seraient graves et irrémédiables non seulement sur l'accès à leurs habitations mais également sur les habitations elles-mêmes (suppression des terrasses, mises en conformité par rapport au Plan Local d'Urbanisme, moins-value'). De surcroît, la caractérisation d'une voie privée ouverte à la circulation publique ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, si la mairie [Localité 12] n'a pu qu'affirmer ne pas avoir « trouvé trace de délibération portant classement dans la voirie communale de l'impasse [Localité 10] », elle reste persuadée que ladite délibération a été votée, au sein d'une mairie annexe qui n'existe plus et à une époque où l'archivage n'était pas celui qu'il est.
* * * * *
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 04 août 2022, Mme [A] [P] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel formé recevable mais mal fondé, et en conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 4 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement Mme [F] [S], Mme [E] [R] [P], M. [M] [C] [U] [W] et M. [Y] [H] [I] à payer à Mme [A] [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [F] [S], Mme [E] [R] [P], M. [M] [C] [U] [W] et M. [Y] [H] [I] aux entiers dépens.
Selon l'intimée, il est constant que les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ne disposent d'aucune servitude conventionnelle ni judiciaire de sorte que le chemin allant de la borne A Nord située [Localité 11] (B.103) jusqu'à la borne D (B.100) lui appartient pleinement. Par ailleurs, d'autres alternatives existent pour que les voisins puissent avoir accès à leur propriété. De surcroît, les éléments de preuve produits ont démontré qu'il s'agissait d'une voie privée ouverte à la circulation publique qui n'a jamais fait l'objet d'un classement dans la voirie communale par délibération du Conseil Municipal ce qui autorise l'intimée à la clore.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
Par message RPVA du 26 mai 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les pouvoir du juge à autoriser l'exercice d'un droit par une partie qui le détient, ainsi que les conséquences procédurales en résultant en l'espèce.
Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 555 du code civil;
Vu les articles 4, 16, 31, 125 et 131-5 et suivants du code de procédure civile;
La cour relève qu'il n'est pas contesté que Mme [A] [P] est propriétaire, au moins pour partie, du terrain d'emprise de la voie "[Localité 10]".
Par ailleurs, si les appelants soutiennent que la voie a été classée voie communale par la Mairie [Localité 12], la délibération de classement de cette voie n'est pas produite en dépit de demandes formées par les parties ou par le juge de la mise en état, le maire ayant indiqué qu'aucune délibération en ce sens n'avait été trouvée. Le fait que la mairie ait entretenu ce chemin n'est pas de nature à lui ôter son caractère privé.
De plus, s'il est constant que le chemin est ouvert à la circulation du public de longue date, son caractère privé autorise tout propriétaire de l'assiette du terrain à y exercer tout droit s'attachant à la propriété.
Enfin, la cour observe qu'elle n'est saisie de manière reconventionnelle d'aucune demande de reconnaissance ou de création de servitude.
Aussi, par application de l'article 544 du code civil, Mme [P], propriétaire de sa parcelle, dispose ainsi du droit de jouir et de disposer de cette chose de la manière la plus absolue, sauf prohibition de la loi et sous réserve du droit des tiers. En particulier, rien n'apparait s'opposer à ce qu'elle clôt le terrain lui appartenant.
Pour autant, le juge ne saurait, sans excéder ses prérogatives autoriser l'exercice d'un droit préexistant et, pour ce motif, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu à statuer.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et de condamner chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Constate que Mme [P] dispose du droit de la propriété des parcelles cadastrées AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 9] sur le ressort de la commune [Localité 12], assiette pour partie du chemin "[Localité 10]" ;
Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de clore ses parcelles formées par Mme [P] ;
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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