Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 747
Rôle N° RG 23/00963 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMH
[B] [Z]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Philippe SOUSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04874.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Guillemette BIGAND de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laura VOGIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA, greffier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Dans le cadre de son action en divorce Mme [N] [T] a présenté une demande de prestation compensatoire d'un montant en capital de 800 000 euros.
Pour garantie de cette créance, elle a été autorisée par ordonnances sur requête du 9 mars 2021 et du 23 avril 2021 à pratiquer une saisie conservatoire des 99 parts sociales détenues par son époux, M. [B] [Z], dans le capital de la SCI Saint Nicolas, dont il est le gérant et l'unique associé depuis le décès de sa mère survenu au mois de mai 2016, qui était détentrice d'une des parts de cette société, ainsi qu' une saisie conservatoire de son compte courant associé au sein de cette SCI.
Par assignation délivrée à Mme [T] le 20 octobre 2021, M. [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande de mainlevée de ces mesures, au motif que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, et d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique causé par ces saisies conservatoires.
Mme [T] s'est opposée à ces demandes.
Par jugement 27 décembre 2022 le juge de l'exécution a :
' débouté M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;
' l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge, après examen des conditions et éléments prévus par les articles 270 et 271 du code civil, a retenu le caractère vraisemblable d'une créance de prestation compensatoire au profit de Mme [T] et l'existence de menaces sur son recouvrement en raison de l'absence de transparence de M. [Z] sur sa situation financière et patrimoniale et le fait que le bien immobilier appartenant à la SCI Saint Nicolas détenue à 99% par M. [Z] et qui constituait l'ancien domicile conjugal, a été vendu aux enchères publiques.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 12 janvier 2023 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- d'ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires suite aux ordonnances rendues les 9 mars 2023 et 23 avril 2023,
- de juger M. [Z] recevable et bien fondé en son action aux fins de mainlevée des saisies conservatoires dont il a été victime,
A titre principal,
- juger que la créance à hauteur de 800 000 euros invoquée par Mme [T] n'est nullement fondée en son principe,
- juger qu'il n'existe aucune preuve démontrant le risque dans le recouvrement par Mme [T] d'une éventuelle et hypothétique créance,
- en conséquence d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées par Mme [T] au regard des ordonnances rendues les 9 mars et le 23 avril 2021,
A titre subsidiaire,
- de cantonner les saisies conservatoires des parts de M. [Z] dans la SCI Saint Nicolas et de son compte courant, à la somme de 20 000 euros,
- de condamner Mme [T] à payer M. [Z] d'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral et économique causé par les saisies conservatoires pratiquées à son encontre,
- de la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais occasionnés par la mesure conservatoire diligentée, frais d'huissier de justice et frais bancaires.
A l'appui de ses prétentions il soutient l'absence de créance fondée en son principe. Il indique qu'il avait conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire et qu'il a fait appel du jugement de divorce rendu le 11 juillet 2022 qui l'a condamné au paiement à ce titre de la somme de 500 000 euros, avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de cette somme. Il affirme en effet que la rupture du mariage n'entraîne aucune disparité dans les conditions de vie des époux, dont le mariage n'a duré que neuf ans, et qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun possédant des biens propres, outre que sa situation financière, qu'il détaille, est désastreuse.
Au surplus il n'existe aucune menace dans le recouvrement de la créance alléguée. L'immeuble de la SCI Saint Nicolas dont il est l'unique associé, a été vendu aux enchères et il n'a pas quitté la France comme le laissait supposer Mme [T]. Il n'y a pas de risque de fuite puisque l'enfant commun vit à [Localité 6].
Enfin l'appelant invoque un préjudice résultant de ces saisies conservatoires non conformes aux dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui s'avèrent discriminatoires et insultantes.
Par dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet elle expose dans le détail la situation financière et patrimoniale de chacun des époux caractérisant l'existence d'un principe de créance de prestation compensatoire dont elle se prévaut, qui a été consacrée par jugement de divorce à hauteur de la somme de 500 000 euros en capital avec paiement provisionnel de la moitié de cette somme.
Elle invoque l'opacité de la situation financière et patrimoniale de M. [Z] relevée par le juge aux affaires familiales, outre le fait que son ex-époux, qui conteste le principe même du versement d'une prestation compensatoire, n'est plus propriétaire d'aucun bien en France et se rend insolvable sur le territoire français. Elle ajoute que l'immeuble de la SCI Saint Nicolas a été adjugé pour la somme de 1 665 000 euros et qu'après paiement de l'organisme prêteur, le solde soit la somme de 1 300 000 euros a toute chance d'être appréhendé par M. [Z] unique associé de cette société, qui dispose d'un compte courant d'associé très important puisque le remboursement du prêt a été effectué à partir de ses deniers personnels et que l'immeuble n'était pas loué puisqu'il constituait le domicile conjugal.
Elle relève par ailleurs qu'en dépit d'une mainlevée partielle des saisies conservatoires, effectuée le 23 février 2023, M. [Z], malgré réception des fonds, ne lui a réglé aucune somme.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2013.
Le 13 octobre 2023 l'appelant a notifié de nouvelles écritures reprenant ses précédentes présentions et a communiqué quinze nouvelles pièces, avec demande la révocation de l'ordonnance de clôture expliquant ne pas avoir pas été en mesure de répliquer avant le 26 septembre 2023 aux écritures notifiées par l'intimée le vendredi 20 septembre 2023 avec communication d'une nouvelle pièce (n°33).
Mme [T] s'est opposée à cette demande par écritures notifiées le 23 octobre 2023 par lesquelles elle réitère ses précédentes demandes, et conclut à l'irrecevabilité des conclusions et pièces nouvelles communiquées par l'appelant le 13 octobre 2023. Elle précise en effet que dans ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023 elle ne fait que reprendre des arguments et pièces déjà portés à la connaissance de M. [Z] depuis le 16 mai 2023 dans le cadre de la procédure d'appel distincte opposant les parties et qui concerne une mesure conservatoire diligentée par elle pour garantie de la même créance, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Conformément à l'article 802 du code de procédure civile , après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'argument nouveau invoqué par l'intimée dans le cadre de ses dernières écritures, tenant à l'absence de tout versement de la prestation compensatoire malgré la mainlevée partielle des saisies conservatoires effectuée par elle au mois de février 2023, a été conclu dès le 16 mai 2023 dans le cadre d'une instance d'appel distincte (n°23/03614) instruite devant la même chambre, qui opposent les mêmes parties représentées par les mêmes conseils et concernent une troisième mesure conservatoire mise en oeuvre par Mme [T] pour garantie de la même créance ;
La pièce n° 33 communiquée par l'intimée le 20 septembre 2023, qui correspond à l'acte de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, en date du 23 février 2023, a été portée à la connaissance de M. [Z] dès le 16 mai 2023 dans le cadre du dossier n°23/03614 ;
L'appelant ne démontre donc pas en quoi les dernières écritures de l'intimée nécessitaient une réplique dès lors que l'argumentaire et la nouvelle pièce produite par elle ne sont qu'une reprise d'éléments déjà connus de lui depuis plusieurs mois ;
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée et les écritures notifiées par les parties les 13 et 23 octobre 2023 seront déclarées irrecevables de même que les pièces communiquées par l'appelant le 13 octobre 2023.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires :
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
La première de ces conditions est réalisée puisque la créance de prestation compensatoire revendiquée par Mme [T] a été consacrée pour un montant de 500 000 euros par jugement de divorce rendu le 11 juillet 2022 , qui même frappé d'appel a autorité de chose jugée dès son prononcé (en ce sens Civ. 2ème du 28 juin 2006 n° 03-18.461) ;
S'agissant de la seconde condition tenant à l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, celle-ci s'avère également accomplie puisque pour faire échec à la demande de prestation compensatoire de son épouse, M. [Z] affirme être ruiné, outre que Mme [T] n'est pas démentie lorsqu'elle indique que son époux de nationalité italienne, ne dispose plus d'aucun bien immobilier sur le territoire français depuis la vente aux enchères publiques de l'ancien domicile conjugal situé à [Adresse 5], propriété d'une SCI Saint Nicolas dont M. [Z] est l'unique associé ;
Les conditions énoncées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le rejet par le premier juge de la demande de mainlevée des saisies conservatoires mérite approbation ;
Lesdites saisies seront toutefois cantonnées à la somme de 500 000 euros, correspondant au montant de la prestation compensatoire en capital au paiement de laquelle M. [Z] a été condamné.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire de M. [Z], le jugement étant confirmé de ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023;
DECLARE en conséquence irrecevables les écritures et pièces notifiées le 13 octobre 2023 par M.[B] [Z] et les écritures notifiées le 23 octobre 2023 par Mme [N] [T] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le montant de la créance garantie ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
CANTONNE les saisies conservatoires mises en oeuvre par Mme [N] [T] le 12 mai 2021 au préjudice de M. [B] [Z] à la somme de 500 000 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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