Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/03782
APPELANTS
Mme [P] [W] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105, avocat plaidant
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BRED
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : B 552 091 795
Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière présente lors de la mise à disposition .
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2021, Mme [P] [W] veuve [X], M. [B] [X], M. [I] [X], M. [D] [X], ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 septembre 2021 dans l'instance les opposant à la société BRED Banque Populaire, qui :
' les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
' a fixé la créance de la société BRED Banque Populaire à l'égard de Mme [P] [X] et de la succession de [H] [X] à la somme de 327 096,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % l'an sur la somme de 303 867,86 euros à compter du 18 février 2020,
' les a condamnés à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnés aux dépens.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 février 2023, les appelants
présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1112-1 et suivants du code civil, L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Par ces motifs faisant corps au dispositif, ils demandent à la cour d'appel de Paris de :
- Les accueillir en leur appel et les y déclarer bien fondés.
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 2 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Condamner la BRED à leur payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect, par la BRED, de son obligation d'information et de mise en garde.
Condamner la BRED à leur payer la somme de 23 228,82 € en remboursement de l'indemnité forfaitaire indument perçue lors de la vente du 12 mai 2022.
Condamner la BRED à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BRED aux entiers dépens, dont distraction sera faite entre les mains de la SELARL MCM, avocat aux offres de droit.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mars 2022 l'intimé
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de,
Débouter les consorts [X] de leur appel.
Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner enfin solidairement les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon acte sous seing privé du 2 février 2017, la société BRED Banque Populaire a proposé à M. [H] [X] et Mme [P] [W] épouse [X], un prêt trésorerie d'un montant de 300 000 euros, d'une durée de 24 mois, dont une période de franchise de 23 mois. Étaient prévus au rang des garanties, la souscription d'une assurance groupe 'Prépar-Vie décès' à hauteur de 100 % sur la tête de M. [X], une hypothèque immobilière, et un engagement irrévocable du notaire de verser au prêteur le produit de la vente, à hauteur de 300 000 euros. Le 24 février 2017, M. [X] a signé en son seul nom, une demande d'admission à l'assurance pour garantie d'un prêt de 300 000 euros, d'une durée de 24 mois, pour une quotité de 100 % du montant du prêt ' pièce 3 de la banque.
Selon offre émise le 17 mai 2017 et acceptée le 12 juin 2017 par les emprunteurs, engagés solidairement, la société BRED Banque Populaire a consenti à M. [H] [X] et Mme [P] [W] épouse [X], un prêt immobilier dit 'prêt trésorerie', d'un montant de 300 000 euros, sur une durée de 24 mois, stipulant 23 échéances mensuelles de 400 euros au titre des intérêts et une échéance de 300 000 euros au 11 juillet 2019, et prévoyant une prise d'hypothèque immobilière et un engagement irrévocable du notaire de verser le produit de la vente à hauteur de 300 000 euros. Le contrat de prêt a été réitéré par acte notarié du 5 juillet 2017.
M. [H] [X] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, [B], [I] et [D] [X].
Par courrier du 27 juin 2019, en réponse à la demande du conseil de Mme [X] chargé du suivi de la succession auprès du notaire, la société BRED Banque Populaire a indiqué à Mme [X] que son époux n'avait pas souscrit d'assurance-décès adossée au prêt, ayant renoncé à la proposition qui lui avait été faite en rédigeant une lettre manuscrite de décharge le 14 avril 2017, lettre jointe au courrier.
Par exploit du 26 février 2020, la société BRED Banque Populaire, se prévalant du titre que constitue l'acte authentique du 5 juillet 2017, l'a fait signifier aux ayants droit accompagné d'un décompte de créance arrêté au 17 février 2020 pour un montant de 327 096,68 euros.
Déboutés de leurs demandes en première instance par le tribunal statuant sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société BRED Banque Populaire, les appelants contestent la décision des premiers juges tant en ce qui concerne le rejet de leurs prétentions indemnitaires pour manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde, que la créance de cette dernière.
Sur le manquement de la banque à son obligation d'information
Soutenant que la banque a manqué à son obligation d'information, Mme [X] et ses enfants majeurs ont fait assigner la banque en responsabilité sur le fondement des articles 1112-1 du code civil et L. 312-12 du code de la consommation.
Ils exposent, encore à hauteur d'appel, qu'aux termes de l'article 1112-1 du code civil,
'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Les consorts [X] allèguent qu'en matière d'octroi de crédit par une banque, il pèse sur le banquier un devoir d'information qui est absolu, particulièrement lorsqu'il s'agit de proposer une assurance couvrant le risque de non remboursement. Cette obligation s'impose au banquier et encore faut il qu'elle soit adaptée, en adéquation au regard des risques couverts et de la situation personnelle de l'emprunteur. Il importe de préciser que l'information du banquier, en matière d'assurance, est due à l'emprunteur, que l'assurance soit obligatoire ou facultative.
Ils défendent qu'au regard des dispositions de l'article 1112-1 du code civil l'information générale du banquier est due au conjoint emprunteur sur tout évènement dont l'importance est déterminante de son consentement et particulièrement sur l'illusion qu'il pouvait avoir sur le fait que l'autre conjoint était effectivement assuré.
Il est pour le moins constant en l'espèce :
- que la proposition sous seing privé du 2 février 2017, faite par la société BRED Banque Populaire à MMme [X] portait sur un prêt relais d'un montant de 300 000 euros, d'une durée de 24 mois, dont une période de franchise de 23 mois, prévoyant une assurance groupe couvrant le risque décès à prendre à hauteur de 100 % et ce uniquement sur la tête de M. [X], outre une hypothèque immobilière sur le bien financé et un engagement irrévocable du notaire de verser à la banque le produit de la vente future à hauteur de 300 000 euros ;
- que par la suite, le 24 février 2017, M. [X] a signé une demande d'admission à l'assurance pour garantie d'un prêt de 300 000 euros, avant de se rétracter, le 14 avril 2017, antérieurement à l'offre de prêt émise le 17 mai 2017 paraphée et signée par les emprunteurs.
Le tribunal a relevé que Mme [X] avait nécessairement eu connaissance de ce qu'aucune assurance décès n'était adossée au prêt puisqu'elle a signé l'offre ainsi que la fiche d'information standardisée rappelant aux emprunteurs les principales caractéristiques du prêt parmi lesquelles ne figurait pas l'assurance décès obligatoire. Le premier juge a précisé que quand bien même les conditions générales applicables à tous les prêts immobiliers énonceraient que l'adhésion à l'assurance décès est obligatoire, au cas présent Mme [X] était suffisamment informée que l'assurance décès n'était pas, au titre des conditions particulières du prêt litigieux, une condition d'octroi du prêt, l'acte de prêt exposant clairement, dans un paragraphe dédié et en gras, les garanties réclamées par la banque, dans lequel ne figurait pas l'assurance litigieuse, et en outre, il est constant que le prêt a été consenti sans assurance. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la société BRED Banque populaire a commis une faute en n'informant pas Mme [X] de la renonciation expresse, par son époux, à une assurance décès, au demeurant non obligatoire, de sorte que les consorts [X] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Critiquant ce raisonnement les appelants insistent sur le fait que le tribunal ne pouvait considérer que la proposition commerciale initiale aurait été abandonnée et serait devenue caduque du fait de l'émission de l'offre du 17 mai 2017. À l'inverse, Mme [X] s'est retrouvée dans la certitude de ce que le prêt était couvert pas une assurance telle que celle proposée, et retenue par son époux.
À ce titre ils font valoir, non sans pertinence :
- Que l'offre de prêt du 17 mai 2017 dispose : 'La BRED, ci-après désignée 'le prêteur' fait aux personnes ci-dessous désignées par 'l'emprunteur' la présente offre de prêt aux conditions générales annexées et aux conditions particulières ci-après' et les conditions générales prévoient, comme les conditions particulières, comme condition de décaissement des fonds : 'Acceptation du risque par la compagnie d'assurance'. Dès lors, et contrairement à ce que le jugement énonce, l'offre de prêt ne faisait que confirmer la proposition commerciale initiale et prévoyait bien que la condition d'assurance était toujours d'actualité. Au contraire des moyens du jugement, cette offre de prêt confortait Mme [X] dans la certitude que son mari avait souscrit une assurance ;
- Que cette certitude a encore été confortée par la signature de l'acte de prêt notarié du 5 juillet 2017 qui, en page 8, acte la volonté des parties de soumettre le prêt aux conditions générales et spécifiques régissant les prêts de la BRED - celles annexées à l'offre de prêt du 17 mai 2017 et acceptées le 12 juin 2017 par les emprunteurs ;
- Que l'article 9 de ces conditions générales conditionnait l'octroi du crédit à la signature d'une assurance décès couvrant 100% du capital prêté. Il dispose :
'1. Assurance Décès
1.a) Condition d'octroi du prêt
Le Prêteur entend conditionner l'octroi du présent contrat de prêt à l'adhésion de
l'Emprunteur à un contrat d'assurance couvrant les cas de décès, perte totale et
irréversible d'autonomie.
L'assurance emprunteur doit obligatoirement couvrir, à minima, 100 % du capital prêté.
La partie au-delà de ces 100 % étant facultative, le coût de cette partie supplémentaire n'est pas intégré au TAEG'
de sorte que Mme [X] était fondée à croire que l'assurance-décès était nécessaire à l'obtention du crédit, et cette assurance ayant été mise à la charge de son mari qui avait d'ailleurs adhéré à l'assurance groupe de la BRED, dès le mois de février ;
- Que l'acte authentique de prêt du 5 juillet 2017 stipule encore au chapitre 'Caractéristiques du prêt - prêt de trésorerie 0006448989' (page 4) que son décaissement est soumis à l'acceptation du risque par la compagnie d'assurance. Les fonds, objet du prêt, ayant été décaissés, Mme [X] était fondée à considérer que toutes les conditions requises dans l'acte authentique étaient remplies. Dès lors, à la date de signature de l'acte notarié de prêt, elle était certaine que l'assurance souscrite et signée par son mari était effective, or il n'en était rien, puisque M. [X] avait, unilatéralement sans en avertir son épouse, renoncé à cette assurance, le 14 avril 2017, avec l'accord express de la BRED qui a néanmoins décaissé le prêt.
Ainsi, on ne peut soutenir, à l'instar du tribunal, que Mme [X] était clairement informée qu'elle signait un prêt non garanti par une assurance.
En tout état de cause, il est en revanche constant que la banque n'a pas informé Mme [X], co-emprunteur, de cette renonciation, ni à la date de la signature de l'offre, ni à la date de la signature de l'acte authentique, alors que la société BRED Banque Populaire disposait d'informations essentielles et déterminantes sur le consentement de Mme [X], co-emprunteur solidaire, au sens des dispositions de l'article 1112-1 du code civil. Aucune information n'a été délivrée alors que la banque aurait dû informer Mme [X] que le remboursement du crédit n'était plus couvert, à 100 %, par une assurance, en cas de décès de son mari.
Par ailleurs, les consorts [X] font valoir que les dispositions de l'article 312-14 du code de la consommation ont pour but de permettre au client de prendre sa décision de contracter en connaissance de cause : correctement informé, l'emprunteur doit pouvoir décider s'il emprunte ou non. Le code de la consommation impose donc au professionnel qui fournit une prestation de service à un non professionnel, une obligation générale d'information précontractuelle, portant notamment mais pas exclusivement sur les garanties à fournir.
Plus encore, l'organisme prêteur doit mettre en garde le consommateur de l'existence d'un risque issu d'un contrat de crédit. L'article L. 313-12 du code de la consommation dispose ainsi : '.. Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui'.
L'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que, 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (...).
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.'
Les appelants exposent à nouveau qu'à aucun moment la société BRED Banque Populaire, qui savait pourtant que M. [X] avait dénoncé son assurance décès depuis le 24 avril 2017, n'a informé Mme [X], co-emprunteur, du risque que cette décision lui faisait courir.
Ils développent que c'est notamment au titre de son obligation de mise en garde que l'organisme prêteur est tenu d'informer l'emprunteur (et donc les co-emprunteurs, s'ils sont plusieurs) qu'ils peuvent renoncer au prêt en cas de refus d'agrément par l'assureur. Il en est de même pour le cas où un des emprunteurs sur la tête duquel repose l'intégralité du risque couvert par une assurance, renonce au bénéfice de cette assurance. Le banquier est tenu d'informer le co-emprunteur que le risque n'est plus couvert par une assurance et doit le mettre en garde contre les conséquences de cette renonciation. Cette situation peut, en effet induire des risques spécifiques pour le co-emprunteur, ce qui est bien le cas en l'espèce. L'obligation de mise en garde existe encore dans le cas où l'emprunt est contracté par deux époux, pour ne couvrir que l'un d'entre eux. En n'informant pas Mme [X] de la renonciation de son mari à l'assurance décès à laquelle il avait adhéré, et acceptant néanmoins de débloquer le crédit, contrairement à ce que prévoyait l'acte de prêt authentique, et ne la mettant pas en garde contre les risques d'une telle situation, la banque n'a pas satisfait à ses obligations telles que résultant de l'article L. 313-12 du code de la consommation.
La société BRED Banque Populaire soutient que quel que soit le fondement retenu, code civil ou code de la consommation, en l'espèce il est incontestable que les époux [X] ont été informés de l'existence de l'assurance groupe décès pour garantir le remboursement du prêt, que M. [X] a signé le 24 février 2017 une demande d'adhésion à l'assurance des prêts ensuite de la proposition commerciale émise le 2 février 2017 et y a renoncé suivant courrier du 14 mars 2017, et que l'offre de prêt émise le 17 mai 2017 ne prévoyait plus la condition d'une assurance décès obligatoire, ce que Mme [X] ne pouvait ignorer pour avoir paraphé et signé l'offre, acceptée le 12 juin 2017. La BRED Banque Populaire n'était pas tenue de l'informer de la renonciation à l'assurance décès faite par son mari avant l'émission de l'offre litigieuse. Par ailleurs la fiche d'information standardisée signée des co-emprunteurs, leur rappelait les principales caractéristiques du prêt parmi lesquelles ne figurait pas l'assurance décès obligatoire. Dès lors et quel que soit le fondement invoqué, les appelants ne démontrent aucune faute de défaut de conseil de la part de la BRED Banque Populaire.
Il est de principe que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
Le préjudice résultant d'un manquement à cette obligation, s'analysera alors en la perte d'une chance pour l'emprunteur, de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle. Aussi, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur n'ait à démontrer que mieux informé et conseillé par la banque il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d'une perte de chance raisonnable.
En débloquant le prêt sans avoir en définitive imposé la souscription d'une l'assurance décès initialement présentée comme obligatoire, le prêteur a pris acte du désengagement de M. [X] et a procédé comme s'il s'était agi d'une assurance facultative.
Néanmoins, en toute hypothèse l'obligation d'information qui s'impose au banquier est particulièrement étendue, en ce que le prêteur ne saurait se contenter de limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire, l'obligation d'éclairer à laquelle il est tenu devant également porter sur les assurances facultatives. De même, la seule délivrance de la notice d'assurance ne suffit pas en soi à caractériser la délivrance d'une information adéquate et suffisante.
Ceci étant, si le prêteur doit éclairer l'emprunteur sur une assurance facultative, c'est à dire proposée mais non obligatoire, il n'a pas pour autant de devoir de conseil sur l'opportunité de la souscrire.
La banque n'avait donc pas à intervenir auprès de M. [X] suite à sa décision, ferme et non équivoque, de ne souscrire à aucune assurance, comme cela résulte clairement de la lettre écrite de sa main le 14 avril 2017 (pièce 4 de la banque).
En revanche, en tant que professionnel dispensateur de crédit elle se devait d'informer Mme [X] de la décision de son mari, puisque cette modification substantielle influait nécessairement sur son consentement et sur la portée de son propre engagement. La banque ne saurait, pour soutenir qu'elle était libérée de cette obligation, se dédouaner en invoquant l'émission d'une offre de prêt, celle du 17 mai 2017, dans laquelle n'apparaitrait plus au rang des garanties, la souscription d'une assurance décès, dans la mesure où comme souligné par Mme [X] l'information, contradictoire entre les conditions générales et les conditions particulières du contrat de prêt, ne peut en aucun cas être considérée comme suffisante.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la société BRED Banque Populaire n'a pas commis de faute en n'avisant pas Mme [X] de l'absence de couverture du prêt par une assurance décès de l'emprunteur.
Sur le préjudice
[H] [X] n'ayant pas souscrit d'assurance décès, la société BRED Banque Populaire vient à demander à Mme [X] et à ses enfants, de payer l'intégralité du montant du prêt. Tel n'aurait pas été le cas, si les conditions du contrat de prêt avaient été respectées ou du moins si la banque n'avait pas failli à son obligation d'information. En effet, Mme [X] aurait pu, si elle avait connu la réalité de la situation, soit infléchir la décision de son mari, soit se substituer à son obligation en qualité de co-emprunteur, soit même renoncer à se porter co-emprunteur. Mais n'étant pas informée de la situation, elle n'a pu mettre aucune de ces options en 'uvre. À tout le moins, a-t-elle perdu une chance de ne pas s'engager ou de ne pas rembourser le montant du crédit, en tout ou en partie. Ses enfants, héritiers de [H] [X], auraient pu, si la BRED Banque Populaire avait rempli ses obligations, ne pas avoir à se trouver devant un passif successoral d'un montant de 300 000 euros en principal. Le préjudice subi s'analyse en une perte de chance de ne pas rembourser l'intégralité du prêt, dans la mesure où Mme [X] pouvait légitimement croire qu'en cas de décès de son époux, l'assurance garantirait le remboursement de ce qui serait dû. Mme [X] demande à la cour d'évaluer cette perte de chance à 50 % du montant du crédit, soit la somme de 150 000 euros.
Il doit être retenu qu'en considération de la brièveté du prêt, s'agissant d'un crédit relais, et de la certitude que le prix de vente du bien serait affecté à son remboursement, la perte de chance de Mme [X] ne pas s'engager peut être appréciée à 20 %, de sorte que lui sera allouée la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans la mesure où ce sont ces mêmes considérations qui ont pu conduire [H] [X] à se dédire, outre le coût de l'assurance qui lui a été proposée, le préjudice de ses héritiers s'apprécie à l'identique.
Sur la créance de la société BRED Banque Populaire
Sur l'extinction de la créance
Le tribunal pour fixer la créance de la banque a retenu qu'à l'appui de sa demande, la société BRED Banque Populaire produit la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 5 juillet 2017 ainsi que le tableau d'amortissement afférent, prévoyant un total à rembourser de 309 600 euros comprenant les intérêts conventionnels, ainsi qu'un décompte arrêté au 17 février 2020 d'une créance de décomposant ainsi : 303 867,86 euros au titre du principal, 1 958,07 euros au titre des intérêts au taux de 1,60 %, 21 270,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur cette base le tribunal a donc fixé la créance de la société BRED Banque Populaire à l'égard de Mme [X] et de la succession de [H] [X] à la somme de 327 096,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % l'an sur la somme de 303 867,86 euros à compter du 18 février 2020.
Or, par acte authentique dressé par Maître [L] et Maître [S], le 12 mai 2022, les consorts [X], tous membres de l'indivision successorale de [H] [X], ont vendu la maison qui constituait le domicile de la famille, sous diverses charges et conditions. À l'occasion de cette vente, la société BRED Banque Populaire a été intégralement désintéressée de sa créance née du prêt litigieux, à hauteur de 338 939,35 euros suivant décompte de la banque du 12 mai 2022. Sur le montant du prêt et des intérêts, la demande de la société BRED Banque Populaire n'est donc plus justifiée puisque cette dernière a été intégralement payée des sommes qu'elle a revendiquées, à l'occasion de la vente du bien immobilier intervenue le 12 mai 2022 sur laquelle elle bénéficiait d'une garantie hypothécaire, à hauteur de 300 000 euros. Il résulte de cette situation que toutes les demandes en paiement présentées par la société BRED Banque Populaire, dans le cadre de la présente procédure, sont devenues sans objet.
La société BRED Banque Populaire n'a pas jugé utile de modifier ses demandes en suite de la vente dont elle a reçu le produit, se trouvant de ce fait totalement désintéressée de sa créance, dans les circonstances et selon les modalités exposées par les consorts [X], et comme il ressort de leurs pièces 17, 18 et 19.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société BRED Banque Populaire, désormais éteinte.
Sur la demande de remboursement de l'indemnité forfaitaire
Les consorts [X] exposent en outre que la société BRED Banque Populaire a comptabilisé et obtenu le paiement d'une indemnité forfaitaire non prévue dans le contrat de prêt, ni dans les condition générales et particulières de l'offre de prêt : le tribunal a fait droit aux demandes de la la société BRED Banque Populaire tendant à voir liquider sa créance à la somme de 327 096,68 euros selon un décompte versé aux débats qui laisse apparaître la somme principale prêtée de 300 000 euros, mais aussi les intérêts liquidés au taux contractuel, et enfin une indemnité forfaitaire de 21 270,75 euros. Cette dernière indemnité résulte du seul tableau établi par la société BRED Banque Populaire, il n'est donné aucune justification juridique à son fondement, ni aucune modalité de liquidation de son montant. Sur le montant accessoire, le décompte laisse à nouveau apparaître un poste intitulé 'indemnité forfaitaire' pour un montant de 23 228,82 euros, or l'offre de prêt, pas plus que le contrat de prêt ne prévoient le versement d'une indemnité forfaitaire au profit de la banque, même en cas de défaillance de l'emprunteur. La société BRED Banque Populaire ne donne aucune justification juridique à son fondement, ni aucune modalité de liquidation de son montant. Faute pour la société BRED Banque Populaire de justifier de cette indemnité forfaitaire, son montant sera exclu du décompte produit par la banque qui sera donc condamnée à leur en rembourser le montant.
La société BRED Banque Populaire n'a pas répliqué pas à cet argumentaire.
Les décomptes qu'elle a présentés à l'appui de ses demandes en paiement/fixation de sa créance, font figurer un poste intitulé 'indemnité forfaitaire', laquelle, contrairement à ce que prétendent les consorts [X], est contractuellement prévue, aux conditions générales de l'offre de prêt, s'agissant d'une indemnité sous la forme d'une somme correspondant à 7 % des sommes dues, que la banque peut réclamer au cas de défaillance de l'emprunteur.
Par conséquent, les consorts [X] sont déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société BRED Banque Populaire au remboursement de la somme de 23 228,82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire perçue lors de la vente du 12 mai 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BRED Banque Populaire, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des appelants formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire à payer à Mme [P] [W] veuve [X], M. [B] [X], M. [I] [X], M. [D] [X] :
- la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect, par la banque de son obligation d'information et de mise en garde,
- la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société BRED Banque Populaire de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à l'égard de Mme [P] [X] et de la succession de [H] [X], la créance étant éteinte ;
DÉBOUTE Mme [P] [W] veuve [X], M. [B] [X], M. [I] [X], M. [D] [X] de leur demande tendant à voir condamner la société BRED Banque Populaire au remboursement de la somme de 23 228,82 euros ;
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance, et admet la Selarl Morel Chadel Moisson, avocat constitué du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
°°°°°°°
LE GREFFIER LE PRESIDENT