Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.065 à 86-41.067 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3, et L. 122-14-5 du Code du travail :
Attendu que, selon les énonciations des arrêts attaqués (Montpellier, 23 janvier 1986), la société Entreprise Daynes et fils a placé MM. X..., Z... et Y... en chômage partiel total le 29 août 1983 ; que, cette mesure s'étant prolongée au-delà de la période légale d'indemnisation, les salariés ont demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la société Entreprise Daynes et fils fait grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande et considéré que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement économique non autorisé, alors, d'une part, que les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations au sujet du moyen de droit relevé d'office par la cour d'appel tenant au refus de réintégration à temps complet, fondé sur l'activité insuffisante de l'entreprise et opposé par l'employeur à l'issue de la période d'un an de chômage partiel pendant laquelle les salariés avaient été indemnisés par l'Assedic, et alors, d'autre part, que la prolongation du chômage partiel, au-delà d'un délai d'un an, est dépourvue d'incidence à l'égard de la situation juridique respective de l'employeur et du salarié ;
Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant soutenu que la mesure de mise en chômage partiel prise à leur encontre était irrégulière et injustifiée et que cette mesure équivalait à un licenciement de fait, le moyen relevé par la cour d'appel était dans la cause ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la poursuite du chômage partiel total des salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a assigné à ce licenciement aucune cause réelle et sérieuse, a justement condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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