Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDE2
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[L] [U] épouse [D]
[T] [D]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. BOURGOGNE - ENERGIE - SOLAIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [L] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
SCP [M] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BOURGOGNE - ENERGIE - SOLAIRE, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2455 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, [V] [D] a souscrit un contrat auprès de la S.A.R.L Bourgogne Energie Solaire (B.E.S) pour l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque d'une puissance de 3 kwc, moyennant le prix global de 19 500 euros TTC.
Le même jour, [V] et [L] [D] ont souscrit auprès de la S.A Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la S.A Cofidis un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation, d'un montant de 19 500 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 4,98 %, après un différé de 11 mois.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 22 novembre 2011.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société B.E.S et a désigné la SELARL MJ ET ASSOCIES en la personne de Maître [J] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d'huissier de justice des 28 et 29 août 2023, [V] [D] et [L] [K] épouse [D] ont fait assigner en justice respectivement la SA Cofidis et la SELARL MJ ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B.E.S, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l'exception de la SELARL MJ ET ASSOCIES ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries à été fixée au 30 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures, déposées à l'audience et visées par le greffier.
A cette audience, Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables leurs demandes,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société B.E.S et eux-mêmes,Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société B.E.S l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais et Dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu'ils pourront alors en disposer librement,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la S.A Cofidis et eux-mêmes,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A Cofidis à leur payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :19 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution ;11 467,20 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire :prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,en conséquence, condamner la société Cofidis à leur verser l'ensemble des intérêts d'ores et déjà réglés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés des intérêts,En tout état de cause,condamner la société Cofidis au paiement des sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où les titulaires du droit d'agir ont connu les irrégularités et manœuvres dénoncées leur permettant d'agir ou auraient dû les connaître; que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. S'agissant du fait générateur de responsabilité, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d'information et d'alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle-ci pour pallier l'ignorance des consommateurs en la matière, notamment s'agissant des vices pouvant affecter le contrat de vente. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu'ils procèdent à une analyse approfondie du contrat que seul un professionnel ou un sachant peut réaliser, et qu'ils n'étaient donc pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l'existence d'irrégularités. Ils soutiennent que la Cour de cassation a récemment jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Enfin, ils considèrent qu'il appartient à la SA Cofidis d'apporter la preuve de la connaissance par eux des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation. Enfin, sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, ils font valoir que le principe d’égalité des armes impose de garantir aux parties un droit d’agir ou de se défendre dans les mêmes conditions notamment face à la prescription. Ils estiment que si le banquier est recevable à agir pendant toute l’exécution du contrat de prêt pour obtenir le paiement des sommes échues impayées, ils doivent également l’être même si le contrat a été souscrit il y a plusieurs années.
Sur le fond, ils font valoir que l'installation ne satisfait pas aux promesses de rendement qui leur ont été faites, comme le démontre l'étude qu'ils ont faite réaliser démontrant que pour amortir le coût de l'installation, une durée de 30 ans d'utilisation est nécessaire.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, ils évoquent tout d'abord la nullité du contrat principal pour dol estimant avoir été trompés par le vendeur qui leur aurait dit que l'installation leur permettrait de réaliser des économies d'énergie substantielles. Ils indiquent que cette promesse de rentabilité résulte d'une part des documents contractuels puisque le vendeur leur a présenté une série de documents commerciaux et fait des promesses permettant de réaliser des économies d'énergie mais aussi divers avantages permettant de réduire le coût de l'installation.
D'autre part, ils estiment que cette promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue puisque ce type d'installation disgracieuse n'est pas acquise à des fins purement écologiques ou esthétiques mais dans un but de rentabilité qui est donc un élément déterminant du consentement, étant entré dans le champ contractuel.
Enfin, ils soulignent que cette promesse de rentabilité est mensongère puisque le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors que la société venderesse ne peut ignorer que l'installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées. Ils considèrent que la société B.E.S utilise ainsi des pratiques déloyales et trompeuses, constitutives de manœuvres dolosives, puisque c'est en pleine conscience qu'elle, comme la société Cofidis, leur a fait souscrire des contrats, alors que l'opération ne pouvait pas leur permettre d'autofinancement ou ne serait-ce que des économies d'énergie.
Ils évoquent ensuite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, considérant que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation faute de précisions sur les modalités de livraison et d'exécution du contrat (aucun délai n'est prévu), sur les caractéristiques essentielles des biens ou services et sur les modalités de financement empêchant le consommateur d'opérer une comparaison utile sur les matériels et d'assurer l'effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs. Ils ajoutent que le bordereau de rétractation est irrégulier et que doit apparaître la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d'œuvre afin que le consommateur ne soit pas privé des informations concrètes sur la prestation objet de la commande.
S'agissant de la réitération de leur consentement malgré les irrégularités affectant le bon de commande, ils soutiennent que ces irrégularités dénoncées relèvent d'un manquement à l'ordre public et que la nullité en résultant s'analyse en une nullité absolue insusceptible de confirmation.
Ils contestent également toute confirmation du contrat faisant valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité, des vices affectant le contrat et n'avaient aucune intention de les réparer, d'autant plus qu'ils ne pouvaient avoir la volonté de régulariser les nullités alors qu'ils n'avaient pas commencé à profiter de l'installation et n'avaient donc pas eu conscience du préjudice.
Ils ajoutent que si la société B.E.S et la société Cofidis n'ont pas été alertées par les irrégularités, ils ne peuvent en tant que profanes s'en être rendus compte.
Ils concluent à la nullité du contrat de prêt en raison de l'interdépendance existante entre le contrat accessoire de crédit et celui principal au financement duquel il est spécialement affecté.
Ils font valoir que la banque a commis une faute d'une part, en finançant un contrat dont la conclusion a été obtenue par dol, comme en atteste le report de 11 mois des échéances de remboursement confortant la présentation faite par le vendeur selon laquelle l'installation était autofinancée, et d'autre part, en débloquant les fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et aurait dû relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Ils ajoutent que l'attestation de livraison - demande de financement ne peut rendre légitime le déblocage des fonds alors que cette attestation est rédigée en des termes ambigus et précis, de sorte qu'elle ne permettait pas à la banque de s'assurer de la bonne et complète exécution de la prestation, et qu'elle présente des mentions préécrites de confirmation et d'acceptation de la livraison.
Dès lors, ils concluent à l'impossibilité pour la banque d'obtenir sa créance de restitution du capital emprunté en raison du préjudice qu'ils subissent dû, notamment, à l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société B.E.S en raison de sa déconfiture.
La S.A Cofidis demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour ses seules demandes, de :
A titre principal,déclarer Monsieur et Madame [D] prescrits et subsidiairement mal fondés en leurs prétentions,en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,A titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés,condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes à parfaire au jour du jugement,En titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,la priver de la somme de 1 000 euros,condamner solidairement les Monsieur et Madame [D] à rembourser le capital à hauteur de 18 500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l'article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu'elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que les emprunteurs se sont nécessairement aperçus des mensonges de la société dès réception de la première facture ou a minima de la deuxième facture de production d’énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n'apportent pas la preuve que des promesses d'autofinancement de l'installation ont été faites. Elle expose en outre que les emprunteurs sont encore prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans de la signature de l’attestation de livraison le 27 août 2014 ou des premières mensualités de remboursement du prêt en 2015, dates auxquelles les fonds étaient nécessairement débloqués. Elle fait valoir enfin que la demande de déchéance du droit aux intérêts est également prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les cinq ans suivant la signature du contrat de prêt.
Sur la demande de nullité, elle fait valoir que si les requérants font état d'une promesse du vendeur de rentabilité de l'installation, ils ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations, que la rentabilité ou l’auto financement de l’opération n’a pas intégrée le champ contractuel et ne peut donc avoir fait l’objet d’un vice du consentement.
S’agissant des dispositions du code de la consommation, elle indique que, s’agissant d’une nullité relative, l’acte a été confirmé par les acquéreurs en ce qu’ils n’ont pas fait valoir leur droit de rétractation, ont accepté la livraison et l’installation des panneaux sans émettre de réserves, procédé à leur raccordement, remboursé le prêt et revendu l’énergie produite. Elle ajoute que les époux [D] ont nécessairement eu connaissance au moment de la réception de la facture des caractéristiques essentielles du matériel installé et qu'à cette occasion ils n'ont formulé aucune protestation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs doivent lui restituer le capital emprunté. En effet, elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds et rappelle les avoir débloqués à la remise d’une attestation de livraison acceptée sans réserve par les emprunteurs. Elle ajoute que cette attestation, précise et dénuée d’ambiguïté, mentionne la réalisation de tous les travaux et prestations accessoires et lui laissait légitimement présumer une exécution conforme au bon de commande, en ce compris le raccordement au réseau électrique.
Enfin, elle fait valoir que les emprunteurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice, dès lors que l’installation fonctionne, produit de l’électricité et génère des revenus. Elle ajoute en toute hypothèse que le montant du préjudice ne peut être équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé et qu'il est apprécié souverainement par les juges du fond. Elle fait remarquer que les demandeurs conserveront le bénéfice de l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et que le prix de la centrale photovoltaïque est déjà amorti par les revenus tirés des panneaux depuis 2012 et du crédit d'impôt.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La S.E.L.A.R.L MJ ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L B.E.S, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de prescription :
Sur l'action en nullité du contrat principal :
Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'action en nullité du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque diligentée par Monsieur et Madame [D] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l'espèce, le contrat de vente conclu entre les époux [D] et la société B.E.S a été conclu le 4 octobre 2011.
Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
Monsieur et Madame [D] et la SA Cofidis produisent une photocopie du bon de commande qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Dans ces circonstances particulières, même si Monsieur et Madame [D] qui ont signé le bon de commande ne sont pas des professionnels de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, les requérants ont eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 4 octobre 2011 même s’ils peuvent n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats ne porte donc pas une atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits de l'ordre juridique européen. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.
En conséquence, l'action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré les 28 et 29 août 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite.
Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l’action en nullité pour dol ne court que du jour où il a été découvert en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
La découverte du dol allégué doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. En l'espèce, il n’est pas justifié du contrat d'achat d'énergie électrique conclu avec ERDF ni de la première facture de revente d’électricité. Aucune facture de revente n’est communiquée, les époux [D] contestant le fonctionnement et le raccordement de l’installation en l’absence d’attestation de conformité Consuel fournie par la société B.E.S.
Par suite, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d'une promesse mensongère de rentabilité, à la date du rapport d’expertise réalisée le 1er mars 2022 à la demande des époux [D] qui conclut que la promesse d’autofinancement du vendeur ne peut être tenue.
Dès lors, l'action en nullité pour dol introduite les 28 et 29 août 2023 n’est pas prescrite.
Sur l'action en responsabilité dirigées contre la banque :
Monsieur et Madame [D] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d'avoir commis une première faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d'irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et une seconde faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié l'exécution complète du contrat.
La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison intervenue le 22 novembre 2011 ou le paiement de la première échéance de l'emprunt en novembre 2012.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par Monsieur et Madame [D], au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Ensuite, le principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.
S'agissant de l'atteinte alléguée au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois lors du déblocage des fonds et seule l'obligation de remboursement contractée en contrepartie par les époux [D] est échelonnée dans le temps. La fixation du point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s'explique ainsi par l'échelonnement de l'obligation de remboursement pesant sur l'emprunteur. En revanche, la banque a exécuté son obligation principale en une fois lors du déblocage des fonds, de sorte que le point de départ de l'action en responsabilité litigieuse est fixé à la date du déblocage qui constitue la date de réalisation du dommage. Enfin le délai de prescription de l'action en responsabilité n'est opposable que lorsque l'emprunteur agit pas voie d'action et non lorsqu'il agit par voie d'exception en réponse à une demande en paiement de la banque.
L'atteinte au principe de l'égalité des armes n'est donc pas caractérisée.
Sur ce, le déblocage des fonds est intervenu le 22 novembre 2011 selon l'historique de compte produit par la société Cofidis.
L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 28 août 2023, plus de 5 années après la libération des fonds par la banque, l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est prescrite.
En revanche, l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situant à la date du rapport d’expertise sur les performances financières de l’installation réalisée le 1er mars 2022.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur et Madame [D] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 4 octobre 2011.
Monsieur et Madame [D] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l'intégralité des demandes formées par Monsieur et Madame [D] contre la société B.E.S prise en la personne de son mandataire ad'hoc et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable, à l’exception de l’action en nullité du contrat de vente pour dol et de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives.
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Les époux [D] soutiennent qu'ils ont été trompés par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elle lui avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d'électricité ne couvrent pas les mensualités d'emprunt, qu'ils n'ont pas été informés des variations de productivité lié à l'ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il appartient à Monsieur et Madame [D] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui les auraient conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il se constate au regard de l'absence de pièce versée aux débats par les époux [D], que ces derniers ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe que la société B.E.S s'était engagée sur les performances énergétiques particulières de l'installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui les auraient induits en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l'autofinancement de l'installation pour déterminer le consentement de l'acheteur. Les brochures commerciales qui leur auraient été présentées faisant "miroiter un important rendement énergétique" ne sont visées à aucun endroit du bon de commande. Aux termes du contrat, il n'est ainsi fait référence ni à des plaquettes publicitaires ou explicatives ni au renvoi à un site internet par exemple. Ces éventuels documents commerciaux, à les supposer présentés aux acquéreurs au moment de la conclusion du contrat, ne comportent donc en tout état de cause aucune valeur contractuelle. Enfin, les époux [D] ne démontrent nullement que l'engagement de rentabilité et d'autofinancement procède de la nature même de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat.
S'agissant de l'expertise réalisée le 1er mars 2022 de façon non contradictoire, force est de relever qu'elle part du postulat que la société B.E.S a effectué une promesse de rentabilité financière aux époux [D] ; or rien ne le démontre, pas plus que n'est établi qu'il s'agissait d'un investissement à visée de rentabilité et non à visée écologique.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef et Monsieur et Madame [D] seront dès lors déboutés de leur demande en ce sens. La demande en nullité du contrat de crédit affecté en date du 4 octobre 2011, qui est accessoire à celle en nullité du contrat de vente, doit également être rejetée en application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation, de même que les demandes de restitution des sommes versées par les emprunteurs en l’absence d’annulation des contrats.
Sur l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol :
Monsieur et Madame [D] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d'imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de onze mois pour augmenter la croyance en l'existence d'un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification.
Toutefois, il ne peut être reproché à la banque d'avoir fourni des imprimés de crédit affecté aux démarcheurs alors qu'il n'est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d'irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de onze mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance des emprunteurs que leur installation serait rentable et auto-financée, en l'absence de tout élément corroborant ces assertions.
Il s’ensuit que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [D] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur et Madame [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes de [V] [D] et [L] [K] épouse [D] dirigées contre la société Bourgogne Energie Solaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, à l'exclusion de celles en nullité du contrat principal pour dol et en responsabilité de la banque pour participation au dol,
DEBOUTE [V] [D] et [L] [K] épouse [D] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société B.E.S en date du 4 octobre 2011 pour dol,
DEBOUTE [V] [D] et [L] [K] épouse [D] de leurs demandes de nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A Cofidis en date du 4 octobre 2011 et de restitution subséquente des sommes versées par eux en exécution du contrat du crédit,
DEBOUTE [V] [D] et [L] [K] épouse [D] de leur action en responsabilité dirigée cotre la S.A Cofidis pour participation au dol,
DEBOUTE [V] [D] et [L] [K] épouse [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement [V] [D] et [L] [K] épouse [D] à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [V] [D] et [L] [K] épouse [D] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 25 novembres 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN