Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° C 15-60.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transdev Ile-de-France - Etablissement de Montesson-La Boucle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. M... Q...,
3°/ à M. V... E...,
4°/ à M. A... O...,
5°/ à M. B... G... ,
6°/ à M. . H...,
7°/ à M. . Sacko,
8°/ à M. . Y...,
9°/ à M. L... X...,
10°/ à M. N... D... ,
11°/ à M. R... C...,
12°/ à M. T... S...,
13°/ à M. T... U...,,
14°/ à M. I... W...,
15°/ à M. K... F...,
tous domiciliés [...] ,
16°/ au syndicat UD-CFDT, dont le siège est [...] ,
17°/ au syndicat UD-FO, dont le siège est [...] ,
18°/ au syndicat SNST, dont le siège est [...] ,
19°/ au syndicat UL-CGT, dont le siège est [...] ,
20°/ au syndicat UD-CFE CGC, dont le siège est [...] ,
21°/ au syndicat UD-CFTC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Transdev Ile-de-France- Etablissement de Montesson-La Boucle ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
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