Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.180
Date de décision :
24 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Maison pour tous de Doubs", dont le siège est ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Doubs),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association "Maison pour tous de Doubs", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besancon, 13 décembre 1989), que l'Association "Maison pour tous" (l'association) ayant connu des difficultés diverses et son président ayant décidé de transformer l'activité de cette association, M. X... et d'autres membres de l'association convoquèrent alors une assemblée générale qui désigna un conseil d'administration provisoire et M. X... comme président ; que le juge des référés, constatant l'irrégularité de cette assemblée, nomma un administrateur provisoire, que celui-ci réunit une nouvelle assemblée générale qui réintégra dans leurs fonctions les anciens dirigeants, que l'association soutenant que les agissements de M. X... lui avaient porté préjudice, demanda à celui-ci la réparation de son dommage ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à l'association des dommages-intérêts, alors que, d'une part, pour écarter la responsabilité de M. X... dans la baisse du nombre des adhérents pour l'exercice 1983-1984, la cour d'appel aurait imputé à un événement survenu en mai 1984 la causalité d'un préjudice constaté dès septembre 1983, et ainsi violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en déduisant d'une lettre du président faisant connaître aux adhérents que la "Maison pour tous" sous sa forme actuelle fermera le 30 juin 1983 et que la situation de l'association était irrémédiablement compromise, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, alors qu'enfin, en énonçant que la mesure d'administration avait permis de mettre un terme au préjudice, tout en refusant de mettre à la charge de l'auteur du trouble les frais de cette mesure réparatrice, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des autres énonciations de l'arrêt et des productions que c'est par une simple erreur matérielle ne donnant pas ouverture à caution que la cour d'appel indique comme date de l'événement visé au moyen la date de mai 1983 au lieu de mai 1984 ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la courte crise provoqué par M. X... n'avait eu aucune incidence sur les recettes et le nombre des adhérents, retient que la mesure d'administration provisoire permettant de remédier à certaines difficultés et d'organiser un fonctionnement normal de l'association, a évité la fermeture de la maison et que cette mesure avait été conforme à l'intérêt de l'association ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appriécier le montant du dommage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'association "Maison pour tous de Doubs", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique