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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/10984

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/10984

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N° 2026/131 Rôle N° RG 25/10984 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFWC [W] [A] épouse [Y] C/ S.A.S. EOS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline PAYEN Me Jean-Cristophe STRATIGEAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 08 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02888. APPELANTE Madame [W] [A] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assisté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] Agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 381 976 448, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 26 mars 2025. assignée à jour fixe le 07/10/2025 à personne habilitée, représentée et plaidant par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : La société Eos France poursuit à l'encontre de madame [W] [L] épouse [Y], suivant commandement signifié le 27 mars 2024, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 4] [Adresse 5], cadastrés section AN n°[Cadastre 1] pour une contenance de 70 ca, les lots n°3 et 4 de l'état descriptif de division, soit un appartement et des combles, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 21 juin 2024, pour avoir paiement d'une somme de 68 379,36 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [N] [G], notaire associé à [Localité 4] contenant vente et prêt au profit de madame [W] [Y]. Le commandement, publié le 25 avril 2024, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit. Un jugement d'orientation du 8 septembre 2025, signifié le 24 septembre suivant, du juge de l'exécution d'[Localité 1] : - déclarait recevable l'intervention volontaire de la société Eos France, - déboutait madame [Y] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie, - constatait le caractère abusif et non écrit de la clause intitulé 'exigibilité du prêt' de l'offre de prêt immobilier, - validait le commandement de payer valant saisie pour un montant limité à 7 750,60 € arrêtée au 7 mars 2023 correspondant aux échéances impayées à cette date outre intérêts de droit, - constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies, - fixait la créance de la société Eos France à la somme de 7 750,60 € arrêtée au 7 mars 2023 au titre des échéances impayées à cette date, - déboutait madame [Y] de sa demande de délais de grâce, - autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 120 000 €, - taxait les frais de poursuite à la somme de 2 256,47 € ttc, - disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnait madame [Y] aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris les émoluments en matière d'incident qui pourront être recouvrés dans le cadre de la distribution du prix. Par déclaration du 18 septembre 2025 au greffe de la cour, madame [Y] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 24 septembre 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 7 octobre 2025, madame [Y] faisait assigner la société Eos France, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 10 octobre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté ses demandes tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie et voir ordonner sa radiation, en ce que la procédure initiée est manifestement excessive au regard du montant de la créance, - validé la procédure de saisie et fixé la créance de la société EOS France agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, à la somme de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, - rejeté sa demande de délais de grâce, - autorisé la vente amiable du bien saisi, - fixé à 120.000 € net vendeur, le prix en deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 5] - [Adresse 5], ne pourra être vendu; - dit qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 CPCE, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation, - taxé les frais de poursuites à la somme de 2 256,47 euros TTC ; rappelé qu'aux frais taxés, qui sont à la charge de l'acquéreur, s'ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l'article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l'article A444-91 du même code (l'article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l'article A444-102 1° du même code), - fixé au lundi 19 janvier 2026 à 9H00 (avec date butoir des quatre mois au 08 janvier 2026) l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable, - dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les 'dire et juger', 'constater', - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif, - condamné la débitrice saisie aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris les émoluments en matière d'incident qui pourront être recouvrés dans le cadre de la distribution du prix, Statuant de nouveau, - juger que la procédure de saisie immobilière initiée par la CRCAM Alpes Provence est manifestement excessive au regard du montant de sa créance. A titre subsidiaire, - lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette. En conséquence, - annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mars 2024 et publié au Service de la publicité Foncière d'[Localité 6] le 25 avril 2024 sous les références 1324P01 [Immatriculation 1]. - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mars 2024 et publié au Service de la publicité Foncière d'[Localité 6] le 25 avril 2024 sous les références 1324P01 [Immatriculation 1], A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi, En tout état de cause, - condamner la CRCAM Alpes Provence à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fonde sa demande de nullité de la saisie sur l'article L 111-7 CPCE et l'abus de saisie qu'il sanctionne et considère que la saisie immobilière excède ce qui est nécessaire pour obtenir paiement de la créance dont le montant est limité à 7 750,60 €. Elle perçoit des revenus locatifs de 15 308 € par an en qualité d'associé d'une SCI CADS de sorte que la saisie-attribution des loyers suffisait pour obtenir paiement de la créance. Son courriel du 27 mars 2023 relatif à une vente est en lien avec une créance de 68 000 € et non 7 750 €. De même, le paiement aurait pu intervenir dans le cadre d'un échéancier, objet d'une demande de sa part du 25 janvier 2023 à laquelle le Crédit Agricole n'a pas donné suite. Elle conclut au caractère excessif de la saisie immobilière. Elle fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement sur les articles R 121-1 CPCE et l'article 1343-5 du code civil en l'état de sa bonne foi puisqu'elle a sollicité un échéancier dès le 25 janvier 2023 et a mis en vente le bien immobilier saisi pour régler ses difficultés. Elle perçoit 15 308 € de revenus locatifs par an et ses entrées sur son compte varient entre 2 231 € et 3654 € entre le 1er février et le 30 avril 2024. Enfin, elle fait état d'une promesse de vente du 14 janvier 2023 à l'appui de sa demande d'autorisation de vente amiable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de : - rejeter l'appel de madame [Y] comme mal fondé, - la débouter de toutes ses demandes et contestations. - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable sur la demande de madame [Y] qui l'abandonne en appel, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a autorisé la vente amiable, Statuant à nouveau, - ordonner la vente forcée des biens immobiliers objets des poursuites sur la mise à prix de 40.000 € stipulée au cahier des conditions de vente, - renvoyer la cause et les parties devant le premier juge pour voir fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur requête du créancier poursuivant et les modalités de la vente forcée. Y ajoutant, - condamner madame [Y] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l'audience de vente aux enchères. Elle conteste l'abus de saisie allégué au motif que la créance de 7750 € ne présente aucun caractère dérisoire. Il soutient que madame [Y] ne peut inverser la charge de la preuve alors qu'il lui appartient d'établir que le Crédit Agricole avait la possibilité de recouvrir sa créance par un autre moyen. Or, elle n'a pas exercé la faculté de payer les causes du commandement délivré le 2 mai 2023 pour mettre un terme à la saisie. Elle se contente d'affirmer qu'elle perçoit 15 308,28 € de revenus locatifs mais ne produit pas le bilan comptable de la SCI CADS et de ses situations hypothécaire et locative. Ainsi, elle ne démontre pas la bonne fin d'une éventuelle saisie de parts sociales. Il soutient que les fluctuante et insuffisante positions du solde de son compte de dépôt rend incertain l'efficacité d'une mesure de saisie-attribution. Enfin il invoque l'absence de réponse aux mises en demeure adressées à l'appelante. Elle conteste la demande de délais de paiement au motif que madame [Y] ne paye plus les échéances du prêt depuis le 20 juillet 2021, soit depuis plus de quatre ans. En outre, elle n'a pas répondu aux mises en demeure préalables à la déchéance du terme et au commandement de payer valant saisie et le premier juge a justement retenu un délai de fait depuis la déchéance du terme de l'année 2023. Elle fonde son appel incident aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi sur la demande de l'appelante d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable de sorte que la vente forcée doit être ordonnée. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur un abus de saisie, L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, il appartient à madame [Y] d'établir l'existence d'un abus commis par la société Eos France venant aux droits du Crédit Agricole dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière. Or, si Madame [Y] produit les statuts de la SCI CADS et sa déclaration fiscale de revenus fonciers de l'année 2024 pour un montant de 15 308 €, il convient d'apprécier l'abus de saisie au jour de la délivrance du commandement de payer du 27 mars 2024. A titre liminaire, il sera relevé que madame [Y] ne justifie pas avoir informé le Crédit Agricole de la possibilité de recouvrer sa créance par voie de saisie-attribution entre les mains de la SCI CADS. De plus, au jour du commandement précité, le Crédit Agricole poursuivait le recouvrement des échéances impayées et du capital restant du, alors que la clause de déchéance du terme insérée dans ses contrats de prêt qui laissait un délai de régularisation de quinze jours à l'emprunteur, n'avait pas encore été invalidée par la jurisprudence, le premier arrêt rendu concernant le Crédit Agricole ayant été prononcé le 29 mai 2024. Ainsi, le refus du Crédit Agricole de donner suite à sa demande d'échéancier du 25 janvier 2023 et la délivrance du commandement du 27 mars 2024 pour recouvrer la somme de 68 379 € ne permettent pas de caractériser un abus de saisie. Par conséquent, madame [Y] ne rapporte pas la preuve d'un abus de saisie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement sur ce fondement. -Sur la demande subsidiaire de délais de paiement, Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, si la bonne foi de madame [Y] ne peut être remise en cause, elle ne paye plus les échéances de remboursement de son prêt immobilier depuis le 20 juillet 2021, soit depuis plus de quatre ans, et n'a pas répondu à la mise en demeure préalable au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 27 mars 2024. Elle a bénéficié d'un délai de fait de plus de trois ans depuis la déchéance du terme du 7 mars 2023 sans procéder au paiement des échéances impayées au jour du commandement du 27 mars 2024 d'un montant limité à 7 750 € alors qu'elle prétend percevoir des revenus locatifs d'un montant de 15 308 € par an. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de madame [Y]. - Sur l'appel incident relatif à l'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi, L'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Selon les dispositions de l'article R 322-21 du code précité, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. En l'espèce, le premier juge a justement retenu que madame [Y] produit un mandat de vente sans exclusivité signé le 20 décembre 2024, pour un prix de 162 500 € dont 7 500 € au titre de la rémunération du mandataire immobilier. De plus, elle produit en appel une promesse de vente du 14 janvier 2026 du bien immobilier saisi à un prix de 120 000 € de nature à désintéresser le créancier poursuivant. Ainsi, l'appelante justifie que les conditions économiques du marché et les diligences du débiteur sont de nature à fonder l'autorisation de vente amiable, étant précisé que le créancier poursuivant ne s'opposait pas à la vente amiable à l'audience d'orientation. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi. - Sur les demandes accessoires, L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, RAPPELLE que la débitrice doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin, RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, CONDAMNE madame [W] [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [W] [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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