Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.269
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le comité d'établissement de Faverges de la société anonyme Dupont ST, dont le siège est BP 31, usine de Viuz, 74210 Faverges,
2°/ Mme Marie, Olga Z...
X..., demeurant ... "Le Madrid", 74210 Faverges,
3°/ Mme Valentine A..., demeurant ...,
4°/ M. Angelo B...,
5°/ Mme B..., demeurant ensemble cité Letraz, bât. C 381, 74210 Faverges,
6°/ Mme Irma C...,
7°/ M. Marin C..., demeurant ensemble ...,
8°/ Mme Madeleine D...,
9°/ M. Paul D..., demeurant ensemble ...,
10°/ Mme Annie E...,
11°/ Mme Olga E..., demeurant toutes deux ...,
12°/ Mme Anaïs F..., demeurant ..., Les Raisses I B5, 74210 Faverges,
13°/ Mme Jeannine G..., demeurant ... des Ecoles, 74210 Faverges,
14°/ Mme Jeannine H..., demeurant ...,
15°/ M. Arthur I...,
16°/ Mme Suzanne I..., demeurant ensemble ...,
17°/ M. Georges J...,
18°/ Mme Madeleine J..., demeurant ensemble ...,
19°/ Mme Alice K..., demeurant Poste de Faverges, 74210 Seytenex,
20°/ Mme Jeanne K..., demeurant ...,
21°/ Mme Marie L..., demeurant avenue Perrieu de la Bathie, bât. A 1 n° 349, 73400 Ugine,
22°/ M. Georges M..., demeurant ...,
23°/ Mme Claire O..., demeurant ...,
24°/ Mme Hélène O..., demeurant ...,
25°/ Mme Paulette P...,
26°/ M. Roger P..., demeurant ensemble ...,
27°/ M. René Q...,
28°/ Mme XC... Magne, demeurant ensemble ... "Les Raisses", 74210 Faverges,
29°/ M. Gilles S...,
30°/ Mme Olga S..., demeurant ensemble ...
Verchères, 74210 Faverges,
31°/ Mme Marie T..., demeurant ...,
32°/ Mme Agnès V..., demeurant ...,
33°/ Mme Danielle XW..., demeurant ...,
34°/ Mme Juliette XX..., demeurant ..., Faverges,
35°/ Mme Elsa XY...,
36°/ M. Gino XY..., demeurant ensemble ...,
37°/ M. André XZ...,
38°/ Mme Paulette XZ..., demeurant ensemble ...,
39°/ Mme Marie-Thérèse XA..., demeurant ...,
40°/ Mme Jeannine XB..., demeurant ...,
41°/ Mme Georgette XD..., demeurant ... "Les Raisses", 74210 Faverges,
42°/ Mme Jeanne XE..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de la société hôtel club Alfa Mar, dont le siège est Praia da Falesia ... (Portugal),
2°/ de la compagnie d'assurances nationale Suisse France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement de Faverges de la société anonyme Dupont et des 41 autres demandeurs, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Comité d'établissement de Faverges de la société Dupont et à Mmes Z...
X..., A..., les époux B..., C..., D..., R... Annie et Olga E..., F..., G..., H..., les époux I..., J..., R...
Y... et Jeanne K..., L..., M. N..., Mmes Claire et Hélène O..., les époux P..., Q..., S..., Mmes T..., V..., XW..., XX..., les époux XY..., XZ..., Mmes XA..., XB..., XD..., XE..., de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvoi à l'égard de la compagnie d'assurances nationale Suisse France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le comité d'établissement de Faverges de la société Dupont a conclu, en janvier 1985, avec l'agence de voyages société Service international de réservation et de tourisme, dite société "SIRT Tours", deux contrats ayant pour objet l'organisation, au profit de deux groupes de salariés de la société Dupont, de séjours au Portugal, à l'hôtel club Alfa Mar courant juin 1985; que faisant valoir qu'il avait payé en avril 1985 l'intégralité du prix convenu à la société SIRT Tours et reprochant à celle-ci de ne pas avoir exécuté ses obligations, il l'a assignée en paiement de dommages-intérêts; que 41 personnes ayant participé à l'un des voyages sont intervenues pour demander une indemnité complémentaire; que la société SIRT Tours a formé un recours en garantie contre la société hôtel Alfa Mar tout en lui réclamant des dommages-intérêts; qu'un jugement a accueilli ces prétentions; qu'au cours de l'instance d'appel, le comité d'établissement et les 41 intervenants ont appelé en cause Mme U..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SIRT Tours, ainsi que la compagnie d'assurances nationale Suisse France qui, selon eux, garantissait la responsabilité civile professionnelle de la société SIRT Tours, et ont demandé la condamnation in solidum de cette compagnie et de la société hôtel club Alfa Mar à la réparation de leurs préjudice; que Mme U... ès-qualités, a, de son côté, repris le recours en garantie et la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat formés par la société SIRT Tours contre la société hôtel Alfa Mar; que la société hôtel club Alfa Mar a conclu au rejet des prétentions adverses et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société SIRT Tours au paiement de dommages-intérêts ;
qu'un arrêt du 13 septembre 1994, réformant le jugement, a dit qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la société SIRT Tours du fait de sa mise en liquidation judiciaire, a fixé aux montants retenus par les premiers juges les créances du comité d'établissement et des 41 intervenants à l'égard de cette société, et a rejeté la demande formée contre la compagnie d'assurance nationale Suisse France; qu'il a en outre, constaté le défaut d'intérêt de Mme U..., ès-qualités, à agir en l'état contre la société hôtel club Alfa Mar, du fait de l'absence de condamnation de la société SIRT Tours à paiement, et a ordonné le sursis à statuer sur le recours en garantie dans l'attente du paiement de tout ou partie de la créance du comité d'établissement et des 41 intervenants dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire; que, par la suite, le comité d'établissement et les 41 intervenants ont présenté une requête tendant à la réparation de l'omission de statuer sur leurs demandes en paiement en tant que dirigées contre la société hôtel club Alfa Mar ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel avait sursis à statuer sur une éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée contre la société Hôtel club Alfa Mar ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 13 septembre 1994, non seulement ne contenait aucun motif relatif aux demandes en paiement formées par le comité d'établissement et par les 41 intervenants contre la société Hôtel club Alfa Mar, mais encore ne mentionnait même pas l'existence de celles-ci la cour d'appel, qui n'avait pas statué sur lesdites demandes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer formée par le comité d'établissement et les 41 intervenants, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Hôtel club Alfa Mar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Hôtel club Alfa Mar à payer au comité d'établissement de Faverges de la société Dupont et aux 41 autres demandeurs la somme totale de 12 000 francs.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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