Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Ceret (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société à responsabilité limitée LORRAINE DE SURVEILLANCE, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de n'avoir fait que partiellement droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaires formée contre son employeur, la Société Lorraine de Surveillance, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de prendre en considération le jugement rendu le 10 avril 1981 par le conseil de prud'hommes de Metz, lequel faisait entièrement droit à la demande du salarié et désignait un expert avec mission de déterminer les sommes dues par la société, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée qui s'attachait à cette décision ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement invoqué avait énoncé dans son dispositif qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à M. X... le système d'équivalence invoqué par l'employeur ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé l'accord des parties pour écarter le système de l'équivalence et retenir les heures de travail effectives comme base de calcul des salaires ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Lorraine de Surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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