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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.642

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François Y..., 2°/ Mme Jeanine Marie Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Yves Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 552 de ce Code ; Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1995), que les époux Y... ont assigné leurs voisins, les époux Z..., afin de faire cesser divers troubles dont ils se plaignaient et, notamment, d'obtenir la suppression des empiètements de la clôture séparative des deux fonds ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à quelques millimètres d'empiètement près, la clôture mise en place par M. Z... respecte les limites de propriété et que les scellements des poteaux débordent de 7 à 18 centimètres sur la propriété Y..., comme cela est généralement toléré au dessous du niveau du sol ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y... tendant à la suppression des empiètements de la clôture séparative et condamné les époux Y... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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