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Tribunal Administratif de Nice, 23 janvier 2025. 2405367

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405367

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Une demande de régularisation a été adressée le 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à M. B, aux fins de production dans le délai de trente jours de la décision complète qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de trente jours, de la décision complète qu'il entend attaquer et dont il a omis de fournir la première page, M. C, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1995, à qui a été notifiée le 27 septembre 2024, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception et retournée à l'expéditeur revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", s'est pourtant abstenu de produire produit de la copie de cette décision dans son intégralité. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 23 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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