Cour d'appel, 04 mars 2014. 13/01063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01063
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N
dossier no 13/ 01063
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Monsieur Charles X...
C/
SCP CHATRAS-DELPY
Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Charles X...
...
24630 JUMILHAC LE GRAND
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Corrèze en date du 24 juin 2013 ;
comparant en personne
E T :
SCP CHATRAS-DELPY
36 bis, avenue Thiers
BP 30517
19100 BRIVE
Intimée,
Représentée par Maître BRANCO
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2014 où les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2014 pour être rendue par mise à disposition au greffe
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la corrèze en date du
juin 2013 ;
Vu le courrier d'appel de Charles X... en date du 20 Juillet 2013.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Charles X... a demandé à la SCP CHATRAS DELPY, avocat au barreau de la CORREZE, une consultation qui a fait l'objet d'une facturation d'un montant total de 243, 39 ¿
Le 3 juin la SCP d'avocats saisissait le bâtonnier de BRIVE afin de voir taxer ces honoraires restés impayés.
Le bâtonnier communiquait la demande par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le même jour et Monsieur X... n'ayant pas réclamée celle-ci après sa présentation, il rendait, le 24 juin 2013, une ordonnance décidant que Monsieur X... devait payer à la SCP CHATRAS DELPY la somme de 243, 39 ¿ au motif que les honoraires demandés constituaient la légitime rémunération du travail effectué.
Par LRAR reçue à notre greffe le 23 juillet 2013 Monsieur X... nous a saisi d'une contestation de cette décision en indiquant que l'avocat de la SCP CHATRAS DELPY qui l'a reçu un bref instant devait lui faire parvenir un devis et nous retourner les pièces, or celles ci ne l'ont pas été et son assureur n'a pas compris l'attitude de l'avocat.
Il considère donc qu'il ne doit rien.
La SCP CHATRAS DELPY confirme que Maître DELPY a bien reçu Monsieur X... et lui a une première facture de 973 ¿ HT comprenant outre l'entretien le coût pour l'analyse des pièces de fait et de procédure ; que Monsieur X... ne réglant pas il lui a adressé le 2 mai 2013 la facture de 243, 39 euros correspondant aux honoraires pour un seul entretien de travail du 2 avril 2012 soit une vacation de 185 ¿ HT.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la première facture du 21 Avril 2012 est détaillée dans la mesure où la SCP a bien précisé " entretien de travail une vacation " les trois autres vacations étant pour l'analyse de fait et de procédures, dès lors Monsieur X... était bien informé qu'il avait à payer cette somme pour que Maître DELPY poursuive l'étude du dossier. Il ne peut donc pas dire qu'il a attendu un devis en vain et ce d'autant qu'il avait été bien informé par la SCP CHATRAS DELPY dans ses lettres des 6 mars et 2 et 17 mai 2013 qu'elle ne commencerait l'étude du dossier qu'après règlement de la première facture.
Attendu en définitive que l'intervention de la SCP s'est donc bornée à un entretien et à quelques correspondances qui compte tenu du dossier de fond versé au débat présentait une certaine complexité ;
Attendu que dès lors, compte tenu de la notoriété du cabinet, de l'importance, de la nature de l'affaire, des intérêts en jeu et de la situation de fortune du client, la facturation d'une seule vacation de 185 ¿ HT n'est pas excessive au regard des usages professionnels ;
Que le recours de M. X... sera donc rejeté et l'ordonnance du bâtonnier confirmée ;
Attendu que Monsieur Charles X... qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Charles X... contre l'ordonnance attaquée du délégué du bâtonnier de Brive ;
Au fond confirme cette ordonnance,
Dit que Monsieur Charles X... sera tenu de verser à la SCP CHATRAS DELPY une somme de 243, 39 ¿ toutes taxes comprises à titre d'honoraires ;
le condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL
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