Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-16.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.662
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° G 18-16.662
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... L..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal d'instance de Vannes, dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme L..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme L... à payer à M. E... la somme de 2 700 euros ;
AUX MOTIFS QUE « par contrat à effet du 28 mai 2016, T... L... a donné en location à W... E... (et N... M...) une maison d'habitation sise à [...], moyennant un loyer révisable de 475 euros par mois. La maison a une surface de 86 m2 et compte trois chambres.
Le diagnostic énergétique du logement n'a pas été fourni aux locataires.
Le 23 décembre 2016, le locataire a mis en demeure le bailler de faire réaliser les travaux suivants :
- humidité et moisissure,
- isolation du grenier,
- infiltration d'eau dans la cuisine,
- fissures dans la maison,
- fissure sur le balcon, fissure sur le mur extérieur,
- détecteur de fumée absent,
- pas de VMC.
En réponse, le 26, le bailleur a indiqué avoir contacté des professionnels pour les travaux à réaliser.
Le 7 janvier 2017, le bailleur a informé le locataire du passage d'une entreprise Murprotec pour un diagnostic d'humidité, le 20 janvier 2017 à 14h.
Le 25 janvier 2017, le bailleur s'est plaint auprès du locataire que celui-ci a refusé la visite d'un maçon pour faire le point sur la situation du mur extérieur. P... U... atteste que courant janvier 2017, pour établir un devis et que le locataire lui a refusé l'accès à l'intérieur et à proximité extérieur.
A l'initiative des locataires, l'agence régionale de santé a visité l'immeuble loué le 8 février 2017. En conclusion de la visite, il est relevé que le logement présente des anomalies et des infractions au règlement sanitaire départemental :
- la mise en conformité du dispositif de ventilation du logement,
- reprise des fissurations du sol de terrasse et du pignon nord-ouest,
- la recherche de l'origine de l'humidité qui règne dans les pièces habitables et la mise en oeuvre des moyens de résorption appropriés,
- élimination des taches de moisissures recouvrant les murs des pièces habitables.
Si le rapport de visite indique que dans la cuisine, les locataires ont placé devant la grille d'entrée d'air neuf en partie basse du mur nord-ouest un buffet, il relève toutefois que l'aération des locaux n'est pas conformé aux règles en vigueur : les pièces principales (salon, salle à manger et chambres) doivent comporter des entrées d'air neuf et des évacuations d'air doivent être installées en partie haute de toutes les pièces de service et une amenée d'air frais neuf doit être installée à proximité du poêle à bois.
Les locataires sont invité à déplacer de 10 cm leur buffet de cuisine.
J... H... atteste avoir été locataire du dit logement de 2012 à 2014 et avoir constaté une isolation défaillante dans le grenier, dans la cuisine et la salle de bain, une humidité perlant dans les chambres, la salle de bain, la cuisine et les toilettes, des taches de moisissure dans les toilettes, le petit couloir et le placard. Elle ajoute que ses vêtements ont moisi dans la chambre.
Q... S... atteste avoir constaté, alors que T... L... habitait ce bien, la fissure sur la longueur de la terrasse au-dessus de la cuisine et de la salle d'eau et l'humidité en résultant à l'intérieur.
Z... C... atteste que le 15 octobre 2014, elle a effectué 6 heures de ménage à l'adresse considérée et n'a constaté aucune humidité dans les pièces de la maison. I... G... atteste n'avoir jamais connu de problème d'humidité dans la maison située au [...] du 1er novembre 2014 au 15 août 2015.
L'attestation de X... K... relatant les faits de 2007 ne sera pas, pour ce motif, retenue. L'attestation de V... O..., sans mention de date, ne sera pas pour ce motif, retenue. L'attestation de D... A... relative à l'état des lieux de sortie ne peut être retenue étant étrangère à l'objet du litige.
Les demandeurs reconnaissent qu'ils ont reçu la visite d'un professionnel, M B....
Le 15 février 2017, les locataires ont reçu une facture d'électricité de 1 577,19 euros pour la période du 7 juin 2016 au 9 février 2017, soit un coût mensuel de 175,24 euros.
Le 10 mars 2017, les locataires ont donné leur congé.
Le 24 mars 2017, les locataires ont informé le bailleur d'un dégât des eaux.
Il résulte du rapport de visite de l'agence nationale de santé que l'aération du logement (salon, salle à manger et chambres) n'est pas conforme et l'humidité règne dans les pièces habitables. De la moisissure est présente dans le logement, y compris dans les chambres.
Si les locataires ont commis une erreur en plaçant leur buffet de cuisine devant une bouche d'air, il reste que ce fait est étranger à la présence de l'humidité dans les autres pièces et au défaut d'aération du logement.
Le bailleur ne démontre pas que les constats de l'ARS seraient dus à une erreur manifeste d'appréciation et ne fournit à ce titre aucun avis technique sur les causes de l'humidité relevée et le défaut d'aération.
Dès lors, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement apte à remplir sa destination de logement de famille.
Le témoignage de J... H... établit que le problème d'humidité est ancien et connu du bailleur, qui n'y a pas remédié avant de louer le bien aux demandeurs. Le fait que Z... C... ne l'a pas constaté le 15 octobre 2014 ne contredit pas son existence antérieure et postérieure. De même, le fait que I... G... affirme n'avoir jamais connu de problème d'humidité dans la maison située au [...] du 1er novembre 2014 au 15 août 2015 ne prive pas de réalité les constats de l'ARS et le témoignage de J... H....
En outre, l'usage du poêle à bois comme moyen de chauffage, en l'absence d'aération, a été décrit comme dangereux par l'ARS.
Enfin, faute d'avoir été rendus destinataires d'un diagnostic énergétique, les locataires n'ont pu estimer leur consommation d'électricité et délibérer librement de leur choix quant à la location de cette maison. De même, ils auraient pu être entièrement avertis de son état.
Ainsi, il est démontré que les locataires ont subi un préjudice de jouissance.
Il est établi que les locataires ont refusé à compter du 24 janvier 2017 que le père du bailleur accompagne les artisans à domicile et qu'il participe à la visite de l'ARS alors que sa fille lui en confie le soin, après en avoir avisé les locataires. Il est allégué un comportement agressif et injurieux de sa part. Cette affirmation n'est pas étayée. Ce refus est illégitime et les prive de la faculté de se plaindre d'un préjudice qu'ils ont contribué à maintenir, alors que le bailleur a entrepris de les réparer.
A la lumière de ces éléments d'appréciation, il convient de condamner T... L... à payer à W... E... la somme de 2 700 euros » (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le refus des locataires de donner accès aux locaux au père de l'exposante et aux ouvriers « est illégitime et les prive de la faculté de se plaindre d'un préjudice qu'ils ont contribué à maintenir, alors que le bailleur a entrepris de les réparer » (jugement, page 3), et en décidant, d'autre part, qu' « il convient de condamner T... L... à payer à W... E... la somme de 2 700 euros » (jugement page 3), le tribunal, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en constatant qu'il résulte de l'attestation de M. P... U... que M. E... a refusé, courant janvier 2017, au maçon l'accès à l'intérieur et à proximité extérieur de la maison (jugement, p. 2) et que M. E... a refusé à compter du 24 janvier 2017 que le père de l'exposante accompagne les artisans à domicile bien que sa fille, atteinte d'une maladie grave, lui en a confié le soin (jugement, p. 3), de sorte qu'il était impossible de procéder, par la faute des locataires, aux travaux nécessaires, tout en condamnant néanmoins Mme L... au versement d'une somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1719 du code civil.
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