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Cour de cassation, 04 mai 1995. 94-70.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.155

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. François Y..., 2 ) Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Vogue (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre de l'expropriation), au profit de la commune de Montélimar, agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie à Montélimar (Drôme), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13.33 du Code de l'expropriation ; Attendu que si l'une des parties s'est trouvée dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires, certaines pièces ou certains documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents ; Attendu que, pour allouer aux époux Y... une indemnité pour perte de revenus à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 1994) retient que les pièces produites ne permettant pas d'évaluer la perte d'exploitation, les parties ont été invitées à produire tous documents de manière à établir cette perte, et vise des documents produits en cours de délibéré par les époux Y..., la commune et le commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, au vu de documents produits en cours de délibéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la commune de Montélimar, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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