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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 13-10.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.821

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Libourne, 24 octobre 2012), que M. X... a assigné la société NPO en résolution d'un contrat de vente d'une pièce de véhicule automobile qu'il exposait avoir acquise par l'intermédiaire d'un site internet intitulé « France casse » ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1341 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la juridiction de proximité des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dont elle a déduit que M. X... n'établissait pas l'existence de relations contractuelles avec la société NPO ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résolution de la vente d'un pont arrière de véhicule conclu avec la société Narbonne Pièces Auto pour le prix de 800 euros ; Aux motifs que M. X... avait versé aux débats des courriers permettant d'établir l'existence de désordres affectant le matériel qu'il prétendait avoir acheté à la société NPO, mais ne justifiait d'aucun bon de commande ou de livraison, factures, échange de courriers ou autres mails signés par la société NPO ou documents susceptibles d'établir avec certitude que c'était bien avec la société NPO qu'il avait conclu le contrat de vente, dont il réclamait l'exécution, ou qu'il existait un lien contractuel entre lui-même et la société NPO ; qu'en conséquence, M. X... ne rapportait pas la preuve de la créance qu'il détenait à l'encontre du défendeur et qu'il serait débouté de sa demande de résolution du contrat de vente dont il n'avait pas prouvé l'existence ; Alors que 1°) la preuve par écrit d'une convention n'est pas exigée lorsque la somme est inférieure à 1 500 euros ou que le défendeur est commerçant ; que la juridiction de proximité qui a retenu que M. X... n'apportait pas la preuve du contrat de vente au prix de 800 euros conclu avec la société à responsabilité limitée NPO par des documents émanant de cette dernière, a violé l'article 1341 du code civil ; Alors que 2°) les juges du fond ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la juridiction de proximité n'a pas examiné les éléments de preuve par présomption produits par M. X... à savoir : 1) sa lettre du 10 décembre 2010 d'envoi à la société NPO d'un chèque de 800 euros, 2) le relevé de son compte bancaire faisant apparaître le débit de ce chèque, 3) sa lettre du 12 mai 2011 recommandée avec demande d'avis de réception réclamant à la société NPO la restitution du prix, 4) la lettre de son assureur de protection juridique tendant aux mêmes fins et 5) la lettre d'un conciliateur de justice adressée à la société NPO, toutes lettres demeurées sans réponse, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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