Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-44.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.274
Date de décision :
9 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Celestino Y..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit M. Antonio X..., exploitant de l'entreprise
X...
, demeurant ... (11ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992) que M. Y... a été embauché en qualité de maçon le 18 mai 1989 par M. X... ;
que le contrat de travail a été rompu courant novembre 1990 dans des conditions controversées par chacune des parties, le salarié affirmant avoir été licencié verbalement le 12 novembre 1990, date à compter de laquelle il se serait vu interdire l'accès du chantier malgré les protestations contenues dans sa lettre du 13 novembre 1990 ; que l'employeur soutient en revanche qu'à la suite des reproches adressés par lui à son salarié, celui-ci ne s'est plus présenté les 13 et 14 novembre sur le chantier, et qu'en conséquence il lui a adressé le 20 novembre 1990 une lettre l'informant qu'il le considérait comme démissionnaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que la lettre du 20 novembre 1990 constituait une lettre de licenciement et que la rupture n'y avait été qualifiée de démission que par un abus de langage, alors même que les conclusions de l'employeur soutenaient à titre principal l'existence d'une démission, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce, M. X..., ayant indiqué dans sa lettre du 20 novembre 1990 qu'il considérait M. Y..., absent depuis le 13 novembre, comme démissionnaire, et cela en réponse à la lettre du 13 novembre par laquelle le salarié lui demandait communication écrite des motifs de son congédiement verbal du 12 novembre, était lié par la motivation et la qualification de la rupture invoquées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions conjugées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de
la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
qu'en l'espèce, pour qualifier de licenciement non abusif la rupture du lien contractuel, l'arrêt s'est fondé sur le grief invoqué par M. X... dans sa lettre du 20 novembre 1990, à savoir l'absence injustifiée du salarié depuis le 13 novembre ; qu'il avait d'autre part relevé que l'employeur avait changé la serrure du chantier au plus tard le 14 novembre ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de M. Y... à partir du 13 novembre n'était pas due au fait de l'employeur qui lui avait interdit l'accès du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le fait que le motif de rupture allégué par l'employeur le 20 novembre, en réponse à la demande d'explication du salarié en date du 13 novembre, était l'absence du salarié depuis le 13 novembre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que le salarié demandant des indemnités consécutives à un licenciement, est dépourvu d'intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant analysé la rupture en un licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de rupture ne contenait pas l'énoncé des motifs de celle-ci ;
que le moyen pris en sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un délai-congé d'un mois, dont l'inobservation lui ouvre droit à une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, en affirmant que le motif même de la lettre de licenciement ne permettait pas "concrètement" à l'employeur d'envisager de faire effectuer un préavis, que le salarié refusait en pratique d'effectuer, sans avoir relevé de faute grave à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dès le 14 novembre au matin, au plus tard, l'employeur avait changé la serrure de la porte du chantier, élément propre à empêcher le salarié de se présenter sur son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences
qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le salarié avait refusé d'exécuter le préavis, a décidé que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique