Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Maître Sylvie PERSONNIC
Maître [Localité 13] GODIGNON SANTONI
+ copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01886
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4J7
Assignation du :
24 Janvier 2022
Injonction à la médiation
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC207
DÉFENDERESSES
La Société L’ATELIER DU 8, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 823 862 370, ayant son siège social sis, [Adresse 7]
La Société MMA IARD, Société immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de
son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la Société L’ATELIER DU 8,
Intervenante volontaire
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4J7
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, ayant son siège sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la Société L’ATELIER DU 8
Intervenante volontaire
toutes trois représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074
Caisse CPAM du Val-de-Marne
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, compte tenu de l’indisponibilité de la magistrate due à un arrêt-maladie, le délibété a été prorogé le 11 janvier 2024, puis le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [L] [J] a pris rendez-vous au salon de coiffure L’ATELIER DU 8 (Palais de l’Elysée) situé [Adresse 2] à [Localité 14] le 7 mai 2021.
Elle expose que les soins capillaires effectués par la technicienne concernant particulièrement la couleur ne correspondant pas à la prestation sollicitée, quatre autres prestations distinctes ont été exécutées, - dont certaines sur le cuir chevelu avec une forte intensité -, qui n’ont pas été non plus, successivement, satisfaisantes.
Constatant des plaques et des rougeurs sur son cuir chevelu puis au niveau de son front et de sa nuque avec des cloques et des douleurs, elle s’est rendue, dans la nuit du 8 au 9 mai 2021, au service des urgences de l’hôpital Bégin à [Localité 15] (Val-de-Marne) qui a constaté, après un examen clinique réalisé à 6h45 :
“Un aspect suintant diffus du scalp
- Un placard érythémateux eczématiforme prurigineux intéressant de la racine des cheveux jusque 3 cm sur le pourtour du visage englobant les articulations frontozygomatiques, les oreilles et la nuque jusqu’en regard de C5
- Un angio-œdème sous le placard eczématiforme”.
Le médecin lui a prescrit un dermo-corticoïde et des antihistaminiques.
Son état s’aggravant, Mme [J] est retournée aux urgences le même jour et a été hospitalisée pendant deux jours. Le certificat médical du 10 mai 2021 indiquait qu’il a été constaté à l’examen clinique : “un eczéma de contact de tout le cuir chevelu avec irritation et œdème du cuir chevelu et apparition dans la nuit du 8 au 9 mai 2021 d’un œdème du visage avec le 9 mai au soir occlusion palpébrale nécessitant des corticoïdes généraux et locaux pendant une semaine”. Il était prescrit à Mme [J] une crème dermatologique, un anti-inflammatoire stéroïdien et un antihistaminique antiallergique d’action prolongée ainsi qu’un arrêt de travail de quatre jours.
Des Sms ont été échangés entre Mme [J] et l’ATELIER DU 8. Le 7 juin 2021, le conseil de Mme [J] a pris l’attache du salon de coiffure aux fins d’envisager l’indemnisation de sa cliente notamment par l’intermédiaire de l’assureur du salon, courrier resté sans réponse. Le 29 juillet 2021, le conseil de Mme [J] a mis en demeure l’ATELIER DU 8 de lui transmettre copie de la déclaration de sinistre ainsi que les coordonnées de son assureur.
Sans réponse, par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2022, Mme [L] [J] a assigné la société L’ATELIER DU 8 et la CPAM du Val-de-Marne aux fins d’indemnisation.
Par conclusions du 17 juin 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d’assureurs de la société l’ATELIER DU 8.
Prétentions des parties :
Mme [L] [J], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 22 août 2022, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
- juger que la société l’ATELIER DU 8 a manqué à son obligation contractuelle de sécurité corporelle dans l’exécution de la prestation qui lui avait été confiée et qu’elle a commis une faute à l’origine de son dommage,
- dire la société l’ATELIER DU 8 entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis,
- prendre acte de l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en garantie de la société l’ATELIER DU 8,
- condamner solidairement la société l’ATELIER DU 8, la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser :
* la somme de 3.000 euros en réparation de ses souffrances morales et physiques endurées,
* la somme de 298,01 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 2.002 euros en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels actuels,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la société L’ATELIER DU 8 ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
-déclarer le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne.
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La société L’ATELIER DU 8, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
- juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la réaction subie et les produits appliqués,
- juger qu’aucun rapport d’expertise n’est communiqué de manière à chiffrer précisément les préjudices subis,
- juger que le Tribunal est dans l’impossibilité d’évaluer le préjudice corporel de Mme [J],
En conséquence
- la débouter de toutes ses demandes formées à leur encontre,
En tout état de cause,
- la condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
***
La CPAM du Val-de-Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a adressé à la juridiction un courrier du 2 février 2022 par lequel elle précisait ne pas entendre intervenir dans la procédure et indiquait que Mme [J] avait été prise en charge au titre du risque maladie, ses débours s’élevant, suivant détail joint, à la somme de 1.404,42 euros (frais hospitaliers du 9 au 11 mai 2021 : 1.400 euros, Frais pharmaceutiques du 11 mai 2021 : 5,92 Franchise : - 1,50).
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 22 août et 17 juin 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience à juge-rapporteur du 24 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’ATELIER DU 8 :
Mme [J], sur la base des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, soutient que la responsabilité contractuelle de l’ATELIER DU 8 est engagée. Elle expose avoir choisi un salon de coiffure réputé et haut de gamme et que les diverses prestations de colorations successives, mises en oeuvre par la technicienne du salon puis par la responsable appelée par cette dernière et venue sur place, n’ont pas été satisfaisantes et ont entraîné des dommages corporels. Elle fait valoir que les sept heures de techniques diverses et l’application de nombreux produits capillaires corrosifs sont à l’origine de la réaction allergique consistant en l’apparition d’un eczéma de contact de tout son cuir chevelu avec irritation et œdème de celui-ci, œdème qui a gagné le visage puis provoqué une occlusion palpébrale.
Elle fait grief à la défenderesse d’avoir poursuivi les traitements et les applications de produits malgré ses plaintes tenant aux picotements et brûlures. Elle dénonce un manquement du salon à son obligation de sécurité corporelle à laquelle il est tenu vis-à-vis de sa cliente dans le cadre de l’usage de produits de teinture. Elle soutient que le lien entre ces traitements et son état physique, constaté par le service des urgences, est indiscutable et ajoute que les prestations réalisées par le salon n’ont jamais été contestées par l’ATELIER DU 8, en réponse à ses Sms ou aux courriers de son conseil.
Les sociétés l’ATELIER DU 8 et MMA, pour demander le rejet des prétentions, estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’ATELIER DU 8 et observent qu’elle ne justifie pas des différentes prestations alléguées. Elles soutiennent que l’ATELIER DU 8 a respecté les préconisations des différents produits et que le lien de causalité entre l’application des produits et la réaction subie n’est pas plus démontré.
Sur ce,
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à Mme [J] d’apporter la preuve d’une faute contractuelle de l’ATELIER DU 8 en relation avec les préjudices qu’elle expose avoir subis.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement discuté que lors de l’après-midi passée par Mme [J] au sein du salon de coiffure l’ATELIER DU 8, plusieurs traitements et produits de coloration ont été successivement appliqués sur le cuir chevelu de la demanderesse, la société l’ATELIER DU 8 prétendant avoir “bien respecté les préconisations des différents produits”.
De même, les défenderesses ne contestent pas que l’ATELIER DU 8 a adressé, par sms, en réponse à Mme [J] les photographies de cinq différents produits de coloration qui ont été utilisés lors de l’après-midi en cause. Or, le professionnel de la coiffure est tenu de s’assurer que l’utilisation successive mais nécessairement cumulative, sur une durée courte de quelques heures, de produits potentiellement agressifs est sans danger pour l’intégrité corporelle de sa cliente, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Par ailleurs, l’analyse des prescriptions et certificats médicaux révèle que les poses de teintures capillaires ont agressé le cuir chevelu de Mme [J], le médecin précisant notamment sur l’ordonnance du 9 mai 2021 qu’il y a lieu de “revoir le coiffeur au plus tôt pour retirer la teinte capillaire au plus vite”.
Il n’apparaît pas non plus que l’ATELIER DU 8 ait récusé les sms adressés par Mme [J], dès le 8 mai 2021 au matin, aux termes desquels elle précisait : “merci de transmettre à [C] que mon frère (qui est médecin) passe me voir après son travail pour regarder et me donner le traitement adéquat pour la douleur et l’irritation (...)” ou encore le même jour “merci de transmettre à [C] ; j’ai finalement réussi à avoir mon médecin traitant en consultation vidéo, c’est une brûlure du cuir chevelu doublée d’une irritation profonde dans les zones qui croûtent. Donc Biafine 3 fois par jour sur la totalité de la tête et des antalgiques pour calmer la douleur. Je le revois dans 3 jours. Même mon oreille est enflée et irritée. Merci l’atelier du 8!”.
La description des faits par Mme [J], la durée évoquée des prestations soit sur plusieurs heures, l’utilisation de plusieurs produits de coloration et de méthodes d’application sont compatibles avec les constatations médicales énoncées dans les certificats des services des urgences de l’hôpital [11] en date des 9 et 10 mai 2021 qui retiennent : “Un aspect suintant diffus du scalp, Un placard érythémateux eczématiforme prurigineux intéressant de la racine des cheveux jusque 3 cm sur le pourtour du visage englobant les articulations frontozygomatiques, les oreilles et la nuque jusqu’en regard de C5, Un angio-œdème sous le placard eczématiforme” ou encore “un eczéma de contact de tout le cuir chevelu avec irritation et œdème du cuir chevelu et apparition dans la nuit du 8 au 9 mai 2021 d’un œdème du visage avec le 9 mai au soir occlusion palpébrale nécessitant des corticoïdes généraux et locaux pendant une semaine”.
La correspondance entre le siège des brûlures et la localisation des diverses prestations sur le cuir chevelu de Mme [J] ainsi que la temporalité immédiate de sa réaction physique par rapport à l’exécution des prestations litigieuses établissent le lien de causalité entre les applications répétées des produits de coloration et les dommages corporels constatés. En outre, les médecins n’ont pas évoqué de potentielles autres causes allergiques de la part de la demanderesse.
En conséquence, Mme [J] apporte la preuve d’une faute contractuelle de la société l’ATELIER DU 8 dont l’entière responsabilité sera retenue. La défenderesse devra, in solidum avec ses assureurs, l’indemniser des préjudices en lien avec les dommages qu’elle a subis.
Sur les préjudices :
La liquidation des préjudices de Mme [J] relève du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel (19ème chambre) de ce tribunal.
Compte tenu des demandes formées par Mme [J] et de leur montant, il sera, avant dire droit du chef de la liquidation, enjoint aux parties, à défaut d’accord sur le principe d’une médiation, et en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, de rencontrer un médiateur, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2024 de la 5ème chambre 2ème section du 25 juin 2024 pour, à défaut d’accord des parties, ordonnance de clôture et fixation de l’audience des débats, en vue du renvoi de la liquidation des préjudices de Mme [J], au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel (19ème chambre) de ce tribunal, avec, le cas échéant, organisation d’une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la décision avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Mme [J], il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4J7
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société L’ATELIER DU 8,
DECLARE la société L’ATELIER DU 8, entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Mme [L] [J] à la suite des prestations effectuées le 7 mai 2021,
CONDAMNE in solidum la société L’ATELIER DU 8, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [L] [J],
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Mme [L] [J],
FAIT INJONCTION aux parties, à défaut d’accord sur le principe d’une médiation, et en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, de rencontrer :
Madame [E] [R]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
au plus tard le 15 mai 2024
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT QUE, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, pourra, notamment, constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2024 de la 5ème chambre 2ème section pour, à défaut d’accord des parties, ordonnance de clôture et fixation de l’audience des débats, en vue du renvoi de l’affaire, sur la liquidation du préjudice de Mme [L] [J], au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel (19ème chambre) de ce tribunal,
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU