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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-83.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.444

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 7 mai 1996, qui, pour violences avec arme suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512 et 543 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré Georges Y... coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours ; "aux motifs qu'il est établi que le 26 janvier 1993 à Le Pellerin, Georges Y... a exercé des violences sur la personne de Claude X... à l'aide d'un fusil de chasse; qu'il a tiré sur ce dernier, et que les blessures subies par la victime lui ont occasionné une incapacité de travail initiale de 23 jours, ultérieurement prolongée ; "alors que, si les juges répressifs ont le pouvoir de modifier le qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit en rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction; qu'en l'espèce, Georges Y... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué; que dès lors, en substituant à cette prévention celle de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, qui contient des éléments différents , et sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé ni ait été mis en mesure de se défendre sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté devant les juges d'appel la durée de l'incapacité totale de travail caractérisant le délit de violences avec usage d'une arme suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 328 et 435 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 122-5, 122-7, 222-11, 222-12 et 222-13 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que Georges Y... ait agi en état de légitime défense lorsqu'il avait blessé la partie civile, atteinte par un coup de feu, et l'a déclaré coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, en retenant le principe de sa responsabilité à l'égard de Claude X... ; "aux motifs qu'il n'est pas établi qu'un péril imminent menaçait Georges Y..., qui présente cet abordage violent comme l'élément générateur de sa riposte; que certes une vive tension alimentée par une haine ancienne régnait entre les deux hommes, mais elle n'était pas telle qu'elle soit de nature à convaincre Georges Y... qu'un péril actuel le menaçait; qu'il a déclaré qu'au total, au cours de la scène, son navire avait été abordé trois fois par celui de Claude X..., mais que les deux premiers chocs étaient légers, de sorte qu'ils ne pouvaient en aucune manière caractériser un péril; que ni la légitime défense, ni l'état de nécessité ne sont caractérisés et que Georges Y... n'était pas fondé à faire usage contre Claude X... d'une arme à feu ; "alors, d'autre part, que la légitime défense doit être appréciée en recherchant si l'auteur des faits a pu raisonnablement croire à l'instant même de sa riposte que sa vie et ses biens étaient en danger et que des violences s'imposaient pour écarter ce péril grave et imminent, c'est-à-dire en constatant une vision objective et une vision subjective légitime du péril; qu'il appartient donc aux juges du fond de s'expliquer pour dire s'il y avait danger réel, sur la perception personnelle de l'auteur de la riposte, c'est-à-dire sur la représentation de l'événement qu'il vivait; que dès lors en l'espèce, en se bornant, pour écarter la légitime défense et l'état de nécessité, à énoncer que les abordages du bateau de Georges Y... effectués par Claude X... ne pouvaient en aucune manière caractériser un péril, sans vérifier quelle vision subjective Georges Y... avait pu légitimement avoir de l'attitude de Claude X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Claude X... avait pris l'initiative de se rapprocher du bateau de Georges Y..., qu'il avait, à deux reprises au moins avant le coup de feu, percuté volontairement ce bateau et que Georges Y... présentait le dernier abordage violent comme élément générateur de sa riposte; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun péril imminent menaçant Georges Y... n'était caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté à bon droit le fait justificatif de légitime défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation d'une provision à la partie civile à valoir sur la réparation de son préjudice ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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