Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/808
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCYZ
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SELARL JURIS TIME
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACM MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [X] [K]
née le 31 Janvier 1978 à [Localité 4] (68)
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [E] [J]
né le 08 Janvier 1961 à [Localité 5] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 mai 2024, la SASU ACM MENUISERIES, au visa des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, a fait assigner Mme [K] et Monsieur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
- se voir accorder un délai de paiement pour s’acquitter des sommes dues aux défendeurs ;
- se voir autoriser à régler les condamnations mises à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de LIBOURNE du 29 février 2024 en 9 mensualités de 1 718,78 euros chacune, et une dernière mensualité de 1 718,76 euros ;
- voir dire que les sommes dont le paiement est ainsi reporté ne porteront pas intérêts pendant ce délai ;
- voir rappeler que la décision suspendra toutes procédures d’exécution engagées par le créancier - dire que chaque partie conservera la charges de ses frais irrépétibles et dépens.
La demanderesse expose qu’elle a réalisé en novembre 2020 pour le compte des défendeurs des travaux de menuiseries et d’installation de fenêtres à la suite desquels une expertise a été réalisée, les défendeurs invoquant des malfaçons ; que par jugement en date du 29 février 2024, dont les défendeurs ont relevé appel, le tribunal judiciaire de LIBOURNE l’a condamnée au paiement de diverses sommes dont le montant total après compensation s’élève à la somme de 17 187,78 euros ; qu’elle a commencé à exécuter les condamnations mais craint une mesure d’exécution forcée qui serait de nature à paralyser son activité voire entraîner un état de cessation des paiements ; que cette situation peut être évitée par l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bein que régulièrement assignés à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spécialement motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Si l'article 510 du code de procédure civile réserve en principe l’octroi d’un délai de grâce à la décision dont il est destiné à différer l’exécution, il reconnaît néanmoins la même faculté au juge des référés en cas d'urgence.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse (avis Google, attestation de son expert comptable du 09 avril 2024, registre du personnel) qu’elle emploie plusieurs salariés et que si sa réputation est bonne, elle n’est pas en mesure de régler en une seule fois le montant de ses condamnations sans remettre en cause sa continuité d’exploitation à court terme.
Alors que les défendeurs sont fondés, sur la base du jugement revêtu de l’exécution provisoire, à pratiquer à tout moment une mesure d’exécution forcée, ces circonstances caractérisent une situation d’urgence qui justifie la saisine du juge des référés.
Le premier versement effectué le 03 avril 2024 par la demanderesse atteste par ailleurs de sa bonne foi.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et d’accorder à la société ACM MENUISERIES des délais de paiement selon les modalités précisés au dispositif.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, au regard de l’équilibre financier fragile de la demanderesse, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal.
La demanderesse conservera la charge de ses dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LIBOURNE du 29 février 2024
Accorde à la SASU ACM MENUISERIES SARL un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette en neuf versements mensuels de 1 718,78 euros et un dernier versement représentant le solde, intérêts compris, et ce le 10 de chaque mois à compter du mois d’avril 2024 ;
Dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal
Dit que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, le solde restant dû sera immédiatement exigible, et Mme [K] et Monsieur [J] pourront en poursuivre le recouvrement forcé
Dit que la SASU ACM MENUISERIES conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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