Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° K 16-10.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Société industrielle automobiles de Provence, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1] ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILES DE PROVENCE la reconnaissance par la Caisse, au titre de la maladie professionnelle n° 30, l'affection présentée le 16 février 2009 par Monsieur [I] [S], son salarié;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le litige porte sur le délai laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier de la Caisse avant la date à laquelle elle a rendu sa décision de reconnaissance de la maladie du salarié, le 22 juin 2009. La Cour constate que la lettre par laquelle la Caisse a avisé l'employeur de la fin de son instruction a été datée du 8 juin 2009 et a été reçue par l'employeur le 11 juin 2009. Cette lettre demandait à l'employeur de prendre rendez-vous par téléphone s'il voulait consulter le dossier sur place. Dès lors qu'elle impose aux employeurs une prise de rendez-vous pour consulter les dossiers, la Caisse doit pouvoir justifier qu'elle a proposé des dates permettant à l'employeur de se déplacer à temps et en tout cas dans un délai permettant de garantir le caractère contradictoire de son instruction. L'employeur a produit l'attestation de M. [Q], responsable des Ressources Humaines, qui déclare avoir téléphoné dès le 11 juin à 14h30, s'être entendu répondre qu'il serait rappelé pour la fixation d'un rendez-vous, et n'avoir reçu pour date que celle du vendredi 19 juin 2009 à 14h30. La décision a été prise le lundi suivant, 22 juin 2009, comme annoncé dans la lettre datée du 8 juin. La Caisse a fait valoir que l'employeur avait disposé de 6 jours utiles à partir de la réception de sa lettre le 11 juin, pour prendre connaissance du dossier. Elle n'a opposé aucun démenti à l'attestation de la société appelante, alors qu'elle conserve généralement une trace informatique des événements, dossier par dossier. Le délai dont l'employeur a disposé effectivement et par le seul fait de la Caisse pour faire connaître son avis a donc été d'une demi-journée, celle du vendredi 19 juin. Ce délai est insuffisant. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que le principe du contradictoire posé par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une affection déclarée, la Caisse avise, dans un délai suffisant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité pour lui de prendre connaissance du dossier avant de prendre sa décision ; en l'espèce, par courrier du 8 juin 2009, reçu le 11 juin suivant, la Caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date de la prise de la décision fixée au 22 juin, ainsi que la possibilité pour lui de venir consulter le dossier; que ce délai serait suffisant ; cependant, dans son courrier du 8 juin 2009, la correspondante risques professionnels écrit « si vous le souhaitez, mais uniquement sur rendez-vous en appelant le 36-46, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces du dossier » ; que le responsable des ressources humaines de la société SIAP, a dans une attestation dont les termes ne sont pas contestés, témoigne de ce que le jour même de la réception il a pris rendez-vous, celui-ci lui a été fixé le 19 juin 2009 ; que dés lors la Société n'a même pas disposé d'un jour entier pour prendre connaissance du dossier et présenter ses observations ; qu'en l'espèce, ce délai est insuffisant et que le recours de la société INDUSTRIELLE AUTOMOBILES DE PROVENCE sera accueillis. »
ALORS D'UNE PART QUE la caisse primaire centrale d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité à l'employeur d'une décision relative à une maladie professionnelle, l'informer préalablement à ladite décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief et ce en lui laissant un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et présenter ses éventuelles observations ; que le délai imparti à l'employeur court à compter du jour de réception du courrier de clôture de l'instruction à compter duquel celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposable à la société SIAP la décision de la caisse du 22 juin 2009 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [S], les juges du fond ont retenu qu'après réception, le 11 juin 2009, de la lettre de clôture de l'instruction, le responsable des ressources humaines de la société SIAP avait pris rendez-vous et que « celui-ci lui a été fixé le 19 juin 2009 » ; qu'en statuant ainsi sans préciser que cette date du 19 juin 2009 lui aurait été imposée par la CPCAM [Localité 1] et ne correspondait pas à un choix de l'intéressé, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QUE dans son attestation, Monsieur [Q] avait écrit « le jour même de la réception de ce courrier, soit le 11 juin 2009 à 14h30 j'ai contacté par téléphone la CPCAM pour convenir d'un rendez-vous. La personne qui a pris mon appel m'a informé que ma demande était prise en compte et que l'on me contacterait par téléphone pour me donner ce rendez-vous. Le rendez-vous m'a été fixé pour le 19 janvier 2009 à 14h30, c'était un vendredi, » ; qu'en retenant, pour dire insuffisant le délai laissé à l'employeur pour venir prendre connaissance du dossier que Monsieur [Q] n'aurait « reçu pour date que celle du vendredi 19 juin 2009 à 14h30 » les juges du font ont dénaturé ladite attestation et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
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