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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-13.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.040

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. John B..., demeurant PK 38 500, côté montagne Hitiaa à Tahiti (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Papeete, au profit de : 1 ) Mme Dora B..., veuve D..., demeurant Uturoa à Tahiti (Polynésie Française), 2 ) M. Viriami J... dit William B..., demeurant vallée de Nahota Pirae à Tahiti (Polynésie Française), 3 ) M. Henri E... B..., demeurant ... (Polynésie Française), 4 ) Mme Marina B..., demeurant ... (Polynésie Française), 5 ) Mme Linda Z... B..., demeurant ... (Polynésie Française), 6 ) Mme Joëlle Mareva B..., demeurant ... (Polynésie Française), 7 ) Mme Daisy F... B..., veuve Cros, demeurant Ppunaauia PK 15 à Tahiti (Polynésie Française), 8 ) M. Charles A... B..., demeurant Super Mahina à Tahiti (Polynésie Française), 9 ) Mme Murielle X... dite Coco B..., demeurant Tepua Reiatea à Tahiti (Polynésie Française), 10 ) Mme Dora B..., demeurant Tepua Reiatea à Tahiti (Polynésie Française), 11 ) M. Henri Etienne C... a Atea B..., demeurant Utoroa Raiatea (Polynésie Française), 12 ) Mme Marie Y... H... B..., épouse Garnier, demeurant vallée Faaripo, Papenoo à Tahiti (Polynésie Française), 13 ) Mme Ernestine K... dite tout Petit B..., demeurant Appoiti Utoroa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), 14 ) Mme Monique B..., épouse I..., demeurant Appoiti Utoroa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), 15 ) M. Jean-Baptiste B..., demeurant Pufau Tevaitoa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), 16 ) M. Julien B..., demeurant Apooti Uturoa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), 17 ) M. Romain B..., demeurant Pufau, Tevaitoa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), 18 ) Mme Marie Stella B..., demeurant Apooiti Utoroa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), 19 ) Mme Anna B... G..., demeurant ... (Polynésie Française), 20 ) Mme Irmine B..., demeurant Pamatia Faaa à Tahiti (Polynésie Française), 21 ) M. Joseph B..., demeurant Titioro à Papeete (Polynésie Française), 22 ) Mme Tetuanuihitia B..., demeurant Titioro à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), 23 ) Mme Vahinehau Judith B..., demeurant Faaroa à Opoa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), 24 ) M. André B..., demeurant Titioro, Papeete à Tahiti (Polynésie Française), 25 ) M. Henri B..., demeurant Titioro à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), 26 ) M. Alfred B..., demeurant Faaroa, Opoa, Raiatea à Tahiti (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. John B..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel (Papeete, 23 novembre 1989) a retenu souverainement que le prix de la vente conclue le 15 mars 1967 entre les consorts Sommers et M. John B... et portant sur la terre Taiuu sise à Tefarerii (Huahine) était dérisoire ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt prononçant la nullité de la vente est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer aux consorts B... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz