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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 juin 2024. 2408730

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408730

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour avant le 20 juillet 2024 ; 2°) de prononcer toutes mesures utiles pour assurer la sauvegarde de ses droits fondamentaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel qu'il a subi. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en octobre 2023, que son contrat d'apprentissage a été suspendu pendant une longue période, qu'il doit partir en voyage en août et septembre 2024 et qu'il doit signer son contrat de travail le 16 septembre 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à solliciter l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, M. A fait valoir qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2023 et qu'il n'a reçu aucune réponse de la part des services préfectoraux sur sa demande, que son contrat de travail a été suspendu pendant une longue période, et que son nouveau titre de séjour lui est nécessaire afin d'effectuer un voyage, ainsi que de signer son contrat de travail en septembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que M. A ne verse à la présente instance aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. 3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 25 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408730

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