Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02641 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCT6
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Septembre 2022 du Juge de l'exécution de LISIEUX
RG n° 22/00006
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentés et assistés de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARGENCES
N° SIRET : 404 831 646
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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*
Par acte authentique du 29 juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel Argences (Crédit mutuel) a consenti à M. [C] [Z] et Mme [U] [O] un prêt d'un montant de 66.700 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au service de la publicité foncière le 19 août 2016, volume 2016 V n°513.
Du fait de la déchéance du terme en raison du non-paiement des sommes dues, le Crédit mutuel a, par actes d'huissier de justice en date des 19 et 22 octobre 2021, signifié à M. [Z] et Mme [O] un commandement de payer valant saisie d'un ensemble immobilier situé [Localité 18], commune de [Localité 17], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 10] D n°[Cadastre 6] 'Lieudit [Localité 18]', section [Cadastre 10] D n°[Cadastre 4] 'Lieudit [Adresse 3]' et section [Cadastre 10] D n°[Cadastre 5] 'Lieudit [Localité 18]', pour une contenance totale de 05ha 55a 48ca, comprenant une maison à usage d'habitation, des dépendances et des parcelles d'herbage.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Pont-L'Evêque2, le 25 novembre 2021, volume 2021 S n°12.
Par actes d'huissier de justice en dates des 17 et 18 janvier 2022, le Crédit mutuel, créancier poursuivant, a fait assigner M. [Z], par signification à étude, et Mme [O], par signification à personne, à l'audience du 24 mars 2022 devant le juge de I'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins, notamment, de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure et d'ordonner la vente forcée.
Par acte du 22 janvier 2022, le Crédit mutuel a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Trésor Public - Service des impôts des particuliers de [Localité 7], créancier inscrit.
Le 20 janvier 2022, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux et un dire a été annexé à ce cahier des conditions de vente le 2 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- constaté que la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée Caisse de crédit mutuel Argences, créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- constaté que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L. 311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance de la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée Caisse de crédit mutuel d'Argences, créancier poursuivant, à l'égard de M. [C] [Z] et Mme [U] [L] [O] pour la somme de 51.046,99 euros arrêtée au 23 août 2021, ainsi décomposée :
*46.191,38 euros au titre du capital restant dû,
*926,25 euros au titre des intérêts échus,
*695,96 euros au titre des frais d'assurance,
*3.233,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ;
- ordonné qu'aux poursuites et diligences de la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée Caisse de crédit mutuel d'Argences, créancier poursuivant, il soit procédé, à l'audience des ventes immobilières du tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M. [C] [Z] et Mme [U] [L] [O], et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de du tribunal le 20 janvier 2022 ;
- fixé la date de l'adjudication au 15 décembre 2022 à 9 heures ;
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
- dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s'adjoindre le concours de la force publique et d'un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple, et dit qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
- dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, et dit qu'il sera procédé à une insertion légale dans le journal 'Ouest France' ainsi qu'à trois insertions sommaires dans les journaux 'Le Pays d'Auge', 'Ouest France' et le 'Le journal des enchères' ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- dit que la SCP Interbarreaux Calex avocats est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères.
Le jugement a été signifié à Mme [O] par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022 remis à personne et à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022 remis à étude.
Par déclaration en date du 14 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [C] [Z] et Mme [U] [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2023, M. [C] [Z] et Mme [U] [O] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné qu'aux poursuites et diligences de la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée Caisse de crédit mutuel d'Argences, créancier poursuivant, il soit procédé, à l'audience des ventes immobilières du tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M. [C] [Z] et Mme [U] [L] [O], et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2022, avec toutes suites et conséquences de droit ;
statuant à nouveau de ce chef,
- autoriser Mme [U] [O] et M. [C] [Z] à vendre les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une offre d'achat de la part de Mme [N] [T] en date du 29 avril 2022 aux conditions de ladite offre et dans tel délai qu'il appartiendra ;
- sous réserve des suites de cette offre d'achat acceptée, autoriser également Mme [U] [O] et M. [C] [Z], à vendre séparément, dans tel délai qu'il appartiendra, les biens immobiliers dans les conditions des mandats de vente n°158329, 158607, 158609 et 159533 consentis à la SAS 3G Immo ;
- débouter la Caisse de crédit mutuel d'Argences de ses demandes reconventionnelles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 avril 2023, leTrésor public - Service des impôts des particuliers de [Localité 7] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel régularisé par Mme [U] [O] et M. [C] [Z] ;
- condamner Mme [U] [O] et M. [C] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [O] et M. [C] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 29 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel Argences demande à la cour de :
- principalement déclarer irrecevable l'appel régularisé par Mme [U] [O] et M. [C] [Z] ;
- subsidiairement, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [U] [O] et M. [C] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [O] et M. [C] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Les intimés, au soutien de la demande tendant à voir juger irrecevable l'appel formé par M. [Z] et Mme [O], font observer le non respect par les appelants des exigences posées par l'article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution et l'article 919 du code de procédure civile, aux termes desquels l'appel d'un jugement d'orientation doit être régularisé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement.
Les appelants ne s'expliquent pas sur la recevabilité de leur appel.
Selon l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
La sanction du non respect des dispositions sus-visées est l'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, l'appel contre le jugement d'orientation du 22 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a été formé selon la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
La procédure à jour fixe ne peut être suppléée par le recours à la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. (Cass. 2° civ., n°13-24.634).
L'appel doit donc être jugé irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable que les intimés supportent leurs frais irrépétibles.
Ils sont déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Mme [O] et M. [Z] sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [U] [O] et M. [C] [Z] contre le jugement d'orientation du 22 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [O] et M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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