Cour administrative d'appel de Douai, 10 octobre 2024. 24DA01590
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA01590
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 avril 2024 portant transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2404165 du 13 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B, représentée par Me Ernest Akuesson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de de le placer en procédure d'asile normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B, née en 1972, est mariée à un ressortissant rwandais qui ne l'accompagne pas en France. Son fils né en 1998 et sa fille née en 2002 sont dans la même situation administrative.
3. Si Mme B expose que sa fille née en 1993 réside en France et a obtenu le statut de réfugiée, un enfant majeur n'est pas un " membre de la famille " au sens de l'article 2 du règlement 604/2013. Il ne ressort ni du résumé de l'entretien individuel du 19 septembre 2023 ni d'aucune autre pièce du dossier que, conformément au 3 de l'article 7 du même règlement, un élément de preuve relatif à cette parenté ait été produit avant l'acceptation par le Portugal, le 15 janvier 2024, de la requête aux fins de prise en charge.
4. Mme B a longtemps été séparée de cette fille puisque celle-ci a demandé l'asile en France en novembre 2020 alors que l'intéressée a déclaré être entrée en France le 27 juillet 2023. C'est seulement le 17 décembre 2023, soit près de cinq mois plus tard, que Mme A a été hébergée par sa sœur.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 53-1 de la Constitution, 2, 7, 10 et 17 du règlement 604/2013 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si Mme B affirme que sa demande d'asile ne sera pas examinée sérieusement au Portugal, ce moyen n'a été assorti d'aucune précision. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été violé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord et à Me Ernest Akuesson.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01559
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