Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-16.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.878
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Virgile X..., demeurant Hameau de Faye à Ventavon (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. Z... Rebout,
2 ) Mme Denise Y..., épouse Rebout, demeurant ensemble à Ventavon (Hautes-Alpes) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de procédure que l'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 10 mars 1992 par le conseiller chargé de la mise en état de la procédure, préalablement saisi par lettre de l'avoué de M. X... en date du 25 février 1992, d'une demande de report du "premier préavis de clôture, en vue de répondre aux conclusions des époux A... signifiées le 14 février 1992" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., qui prétendait avoir acquis dès 1944 par ses lointains auteurs, la propriété de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire, ne faisait pas la preuve par les attestations produites, d'actes de possession dès 1914, ni d'une usucapion par lui-même ou par ses auteurs, au 6 octobre 1983, date de la première contestation de sa possession sur le terrain par M. A..., la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur une interruption de prescription et qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé le rapport d'expertise, a, par ces seuls motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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