Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/37354
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIXH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascale LALÈRE de l’AARPI LALERE-CHOU, avocat au bareau de PARIS, #G0578
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Eugénie PERCHE, avocat au barreau de PARIS, #B0307
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L] et Monsieur [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens, reçu le 29 mai 1996 par Maître [C] [S], notaire.
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
- [Y], [A], [V] [J] née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 13],
- [X], [A], [P] [J] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13]
- [R], [A], [H] [J] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13]
Une première requête en divorce a été déposée laquelle a donné lieu à une ordonnance de radiation en date du 18 avril 2019, les parties étant parvenues à un accord dans l'attente de la signature d'une convention de divorce.
Madame [L] a finalement déposé une nouvelle requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 30 juillet 2020.
A l'audience de tentative de conciliation du 25 février 2021, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,Constaté que les époux résident séparément,Fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 200 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, Désigné un notaire sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil,fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] à la somme de 300 € par mois à la charge du père, fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] à la somme de 300 € par mois à la charge du père, jusqu'à son retour à [Localité 11], et 150 € à la charge de chacun des parents à compter de son retour à [Localité 11].
Par acte d'huissier délivré le 26 juillet 2022, Monsieur [E] [J] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe du divorce.
Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2023 par voie électronique, Monsieur [J] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 18 mars 2024 par voie électronique, Madame [L] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 novembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, puis le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2021 et l'assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2022 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 25 février 2021 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E], [A], [N] [J]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
de nationalité française
ET DE
Madame [I], [G], [T] [L]
Née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 14]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 25 mars 2021 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [L] une somme de 30.000 € (trente mille euros) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [J] à Madame [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [X] et [R] [J] telle que fixée par l'ordonnance du 25 mars 2021 ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d'activités extra-scolaires et de cantine feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 28 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment