Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-11.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.676

Date de décision :

13 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PARISCOPIE, dont le siège social est à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section B), au profit de la société CANON FRANCE GRAND PUBLIC, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., prise sous sa nouvelle dénomination société SELEX FRANCE, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat de la société Pariscopie, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Canon France Grand Public, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1987), que la société Canon France Grand Public (société Canon), importateur de photocopieurs, a agréé la société Pariscopie en qualité de distributeur de ses produits et lui a vendu notamment vingt cinq appareils qui n'ont pas été payés ; que la société Pariscopie, invoquant des retards de livraison et des actes de concurrence déloyale, a assigné la société Canon en paiement de dommages-intérêts et en résiliation du contrat de distribution aux torts de la société Canon qui a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Pariscopie au paiement des appareils ; Attendu que la société Pariscopie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Canon les intérêts contractuels à compter de chacune des factures impayées alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation rétroactive de l'obligation principale de payer le prix de la chose vendue entraîne l'annulation de cette obligation accessoire que constitue la stipulation d'un intérêt en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de l'obligation principale par application du principe suivant lequel un contrat annulé ne saurait produire aucun effet ; qu'ainsi l'annulation rétroactive des factures afférentes à la vente des vingt cinq photocopieurs contre leur restitution résultant d'un accord des parties recueilli et entériné par le juge des référés, la cour d'appel ne pouvait condamner l'acquéreur des photocopieurs restitués à payer un intérêt stipulé pour le cas où, concernant ces photocopieurs, cet acquéreur avait pris du retard dans leur paiement et à raison de ce seul retard, sans violer les dispositions combinées des articles 1131, 1227, 1234 et 1304 du Code civil ; alors, d'autre part, que la restitution des photocopieurs ayant été offerte par l'acquéreur dès son assignation du 8 janvier 1986 et le vendeur s'y étant refusé jusqu'à la date du 12 mars 1987, date de l'annulation des contrats relatifs à ces photocopieurs, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en justifiant l'allocation au vendeur des intérêts de retard contractuellement prévus jusqu'à la reprise des photocopieurs effectuée par lui-même, par cette seule considération que la restitution résulterait de la mise en oeuvre par le vendeur de la clause de réserve de propriété stipulée à son profit ; qu'au demeurant, une semblable motivation aussi insuffisante qu'erronée procède aussi d'une dénaturation des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre que, à supposer que les termes employés par le juge des référés, pour entériner dans son ordonnance du 12 mars 1987, l'accord des parties concernant les effets de l'annulation rétroactive des factures afférentes à la vente des photocopieurs, nécessitaient une interprétation, il appartenait à ce seul juge des référés, dont l'ordonnance n'avait pas été frappée d'appel, de procéder à cette interprétation ; d'où il suit qu'en procédant elle-même à cette interprétation soit disant nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin et en toute hypothèse, la condamnation prononcée se trouve rétroactivement dépourvue de sa base légale exigée par les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés, par une ordonnnace contradictoirement rendue le 10 mai 1988, ayant précisé que, dans son ordonnance du 12 mars 1987, il avait déclaré nuls et de nul effet les contrats afférents à la vente des vingt cinq photocopieurs litigieux conformément à l'accord des parties intervenu devant lui ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours de l'instance d'appel la société Canon, agissant en vertu de la clause de réserve de propriété incluse dans ses conditions générales de vente, avait obtenu par ordonnance de référé la restitution des vingt cinq appareils litigieux, sans que l'instance en revendication implique de sa part renonciation à l'application de la clause du contrat prévoyant le paiement d'un intérêt par le distributeur en cas de non-respect d'une échéance, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le contrat liant les parties, sans violer aucun des textes visés au moyen, en décidant que la société Pariscopie était redevable de l'intérêt stipulé jusqu'à la date de la reprise des appareils ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Pariscopie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du contrat de vente de cent trente photocopieurs aux torts de la société Canon pour non-livraison dans les délais convenus ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de concordance existant entre les stipulations de la commande passée par le futur acquéreur et les conditions de la vente, telles qu'elles résultent de la contre-proposition du vendeur matérialisée dans deux "bons de commande" qu'il a rédigés ultérieurement, établit par lui-même que l'accord des volontés n'a pu se faire qu'aux conditions imposées par le vendeur dans sa contre-proposition, lesquelles conditions, sauf stipulation expresse contraire, impliquent nécessairement une livraison immédiate de la chose vendue, lorsque le paiement de la totalité du prix est exigé comptant à la commande ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société Canon s'était fait payer comptant la totalité du prix des cent trente photocopieurs qu'elle détenait en stock, conformément à la contre-proposition matérialisée par les deux bons de commande qu'elle avait établis et dont l'un seulement reportait à mi-octobre la livraison de soixante appareils, par dérogation à la règle édictée par l'article 1609 du Code civil ; qu'ainsi les cent trente photocopieurs vendus et payés devaient être tous livrés à la mi-octobre ; d'où il suit que, pour décider le contraire et retenir que la société Canon avait exactement rempli l'obligation de délivrance mise à sa charge, réserve faite de celle de quatre appareils due à un cas de force majeure non légalement établi, la cour d'appel a dénaturé l'accord des volontés des parties, tel qu'il résultait des bons de commande matérialisant la contre-proposition de cette société, suivie de son acceptation par le paiement du prix, violant ainsi les articles 1134 et 1609 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le seul fait de ne pouvoir disposer des cent trente appareils, dont il était propriétaire dans le délai convenu, établissait par lui-même l'existence du préjudice subi par le vendeur ; et ce, d'autant qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que la non-livraison des appareils dans le temps convenu, suivie de la non-livraison définitive de quatre d'entre eux, provenait du fait que la société venderesse avait revendu des appareils dont elle n'était plus propriétaire au salon du SICOB ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date prévue pour la livraison par la société Pariscopie à l'un de ses clients elle avait reçu sinon la totalité de sa commande, du moins un nombre d'appareils suffisant pour satisfaire ce client, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'inexécution partielle du contrat par la société Canon n'était pas suffisamment grave pour justifier sa résiliation, a pu, hors toute dénaturation et sans avoir à répondre au simple argument dont fait état la seconde branche, retenir que le lien de causalité entre le retard de la société Canon et l'annulation de la commande alléguée par la société Pariscopie n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Pariscopie reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale au motif, selon le pourvoi, que la société Pariscopie prétend, sans en rapporter la preuve par des éléments précis et significatifs, que la société Canon a tenté de l'asphyxier dans son activité commerciale, alors que, pour en décider ainsi, la cour d'appel a écarté les deux éléments qui font l'objet des premier et deuxième moyens du pourvoi, de sorte que l'annulation de l'arrêt, qui sera prononcée sur ces deux moyens, entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en son entier en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le troisième moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pariscopie, envers la société Canon France Grand Public aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-13 | Jurisprudence Berlioz