Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03451 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4X
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2025
[H] c/ S.A.S.U. LUXURYLOC 83
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me BARATTE
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. LUXURYLOC 83
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
- S.A.S.U. LUXURYLOC 83
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28/04/2023, M. [W] [H] a donné à bail à la SAS LUXURYLOC 83 un garage à usage de parking situé à [Adresse 5] à [Localité 3], en contrepartie d'un loyer mensuel de 160 euros.
Différentes échéances sont demeurées impayées et M. [W] [H] a fait délivrer à la SAS LUXURYLOC 83 un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08/01/2024, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1 211,01 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18/04/2024, M. [W] [H] a fait assigner la SAS LUXURYLOC 83 devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire acquise au 17/01/2024 et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 28/04/2023 liant M. [W] [H] et la SAS LUXURYLOC 83;ordonner l'expulsion de corps et de biens de la SAS LUXURYLOC 83 et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et au besoin d'un serrurier ; condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 169 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la SAS LUXURYLOC 83 à payer à M. [W] [H] la somme de 1 469.01 euros arrêtée au 27/02/2024 au titre des loyers impayés.le condamner à payer à M. [W] [H] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer du 08/01/2024 et de la présente assignation.
A l'audience du 04/09/2024, seul M. [W] [H] est représenté, l'affaire est renvoyée au 13/11/2024 ;
A cette dernière date, M. [W] [H] par la voie de son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance,
Bien que citée à étude, la SAS LUXURYLOC 83 n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 15/01/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
L’article 1709 du code civil prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L’article 1728 du code précité dispose quant à lui que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 28/04/2023 prévoit en son article 9 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 08/01/2024, M. [W] [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 211.01euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux ; de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17/01/2024.
La SAS LUXURYLOC 83 est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SAS LUXURYLOC 83 et dans les termes du dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, la SAS LUXURYLOC 83 occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17/01/2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise du local.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 169 euros, de nature à réparer le préjudice subi par M. [W] [H].
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties ;
M. [W] [H] réclame paiement de la somme provisionnelle de 1 469.01 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au qu'elle produit, en sus du contrat de bail.
La SAS LUXURYLOC 83, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ;la créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SAS LUXURYLOC 83 à régler à M. [W] [H] la somme de 1 469.01 euros.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, la SAS LUXURYLOC 83, partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l'article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [H] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner la SAS LUXURYLOC 83 à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 28/04/2023 conclu entre la SAS LUXURYLOC 83 d'une part et M. [W] [H] d'autre part et portant sur un immeuble à usage de garage sis [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies au 17/01/2024 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à la SAS LUXURYLOC 83 de libérer les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
DIT qu'à défaut pour la SAS LUXURYLOC 83 d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la SAS LUXURYLOC 83 à payer à M. [W] [H] la somme de 1 469.01euros concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 18/04/2024 inclus ;
CONDAMNE la SAS LUXURYLOC 83 à verser à M. [W] [H] à compter du 17/01/2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 169 € ;
CONDAMNE la SAS LUXURYLOC 83 à verser à M. [W] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LUXURYLOC 83 aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment