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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-20.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.445

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° V 18-20.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant, rejetant toute autres demandes de l'exposante, dit que l'offre de prêt est conforme à la loi, AUX MOTIFS QUE Sur les erreurs algébriques : conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve du caractère erroné du TEG repose sur celui qui en conteste le calcul ; que Mme P... soutient que le TEG n'intégrerait pas la totalité des coûts du crédit suivant les dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation ; qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir pris en compte le différé dans le calcul du TEG, alors que l'offre prêteur indique expressément un taux effectif global tenant compte de l'anticipation maximum de 4,6149 % ; que concernant la prise en compte du coût des paliers dans le calcul du TEG, il a été contractuellement prévu que le prêt conventionné de 194 497 € sur 300 mois soit lissé avec le prêt à taux zéro de 29 240 € pour convenir d'une mensualité globale de 1 167,27 € (de 1 à 144 mois: échéance du PTZ de 203,30 € + échéance du PC de 964,21 € soit 1 167,27 C; de 145 à 300 mois: échéance du PC de 1 167, 27 €) ; qu'il ne peut être soutenu que le remboursement des prêts comporte des paliers dès lors que les deux prêts en cause ont été lissés afin que le montant des échéances de remboursement soient constantes ce que précise expressément l'offre prêteur en page 6, de sorte que la demande de réparation des coûts cachés qui s'élèveraient à 19 083,85 € sera rejetée ; que Mme P... fait encore valoir que l'offre de crédits ne prend pas en compte la totalité du coût de l'assurance ; qu'elle reproche ainsi à la banque d'avoir omis d'intégrer 57 échéances d'assurance dans les charges ; que l'offre prêteur prévoit la souscription d'un contrat d'assurance décès invalidité, dont les dispositions particulières prévoient un âge limite de garantie de 70 ans ; qu'ainsi que le relève la banque, l'appelante aura atteint l'âge de 70 ans le 24 août 2031, soit avant la date de la dernière échéance de remboursement du prêt, le 5 juin 2037, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été retenu que le coût de l'assurance ne devait pas être calculé sur la durée totale du prêt de 300 mois mais seulement sur 243 mois ; que Mme P... soutient également que la banque aurait eu recours à l'année lombarde pour calculer le TEG en violation des articles L. 313-25 6° et L. 111-1 du code de la consommation ; qu'elle indique ainsi que le résultat de la première échéance d'intérêts du prêt est de 629,30 € pour la période allant du 07 juin 2012 au 05 juillet 2012, soit 28 jours, ce qui correspond au calcul suivant (194 497 € X 4,16%) X (28/360) =- 629,3058 €, alors qu'en ayant recours au diviseur 365 la première échéance d'intérêt aurait été de 620,6852 C ; que le calcul qu'elle propose est effectué en tenant compte du nombre de jours entre le 07 juin 2012 et le 05 juillet 2012, alors que les intérêts sont calculés sur la base d'un taux d'intérêt mensuel, de sorte que ce calcul est dénué de pertinence et ne peut être retenu ; que s'agissant de cette première échéance, la banque admet une erreur de calcul de 8,61 € conformément au calcul de Mme P..., mais cette erreur n'affecte pas le calcul du TEG tel qu'il résulte de l'offre mais celui du tableau d'amortissement après mise à disposition des fonds avec l'échéance brisée, ce qui ne constitue pas une erreur de nature à entraîner l'application de la sanction civile prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, dès lors qu'elle correspond à une erreur du TEG de moins d'une décimale, admise conformément aux remarques de l'annexe de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation ; qu'il n'est pas pertinent de contester le montant des intérêts contractuels en se fondant uniquement sur la première échéance, qui ne comporte que 28 jours, et non un mois normalisé comme l'indique l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation ; qu'il s'avère que sur l'échéance suivante correspondant à un mois normalisé, soit 30,41666 jours, la banque a bien respecté le recours au diviseur 365 comme le démontre le calcul suivant: (194 207,05 X 0,0416) X 30,41666) / 365 = 673,25 résultat qui correspond bien à la seconde échéance d'intérêts ;qu'il en est de même des échéances suivantes ; qu'en conséquence, il ne peut être valablement soutenu que les intérêts ont été calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile et que le taux effectif global serait erroné ; ET AUX MOTIFS QUE Sur l'atteinte au caractère unique du TEG : que dans un souci d'information des emprunteurs, la banque a donné un second TEG, tenant compte des indemnités dues en cas de remboursement anticipé sur la période maximum d'anticipation de 36 mois prévues contractuellement ; que le taux ainsi indiqué qui diffère nécessairement de celui de la période d'amortissement, a ainsi essentiellement un caractère informatif ; qu'il ne peut être reproché à la banque, dans le seul intérêt du consommateur, d'avoir indiqué, non pas seulement le TEG tenant compte de la période d'amortissement, mais également le TEG tenant compte de la période d'anticipation, de sorte que ce grief n'est pas fondé ; Sur la structure de l'offre de crédits : que Mme P... ne peut valablement se prévaloir du fait que les intitulés des chapitres et sections où figurent les dispositions relatives à la structure des offres de crédit sont au singulier, afin de faire valoir que le préteur avait l'obligation d'émettre deux offres séparées accompagnées de deux échéanciers, dès lors que l'article L. 312-8 du code de la consommation utilise indifféremment le terme d'offre au singulier comme au pluriel ; qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir violé les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors que pour chaque offre, la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, le montant du crédit susceptible d'être consenti, et les assurances ont été indiqués, ainsi que l'amortissement, le capital emprunté, le taux nominal des intérêts, le taux de l'assurance, le différé de l'amortissement, l'amortissement, le coût total des intérêts du crédit, le taux de période indiquée et le TEG, peu important que ces éléments figurent sur un support écrit unique ; ALORS D'UNE PART QUE le taux effectif global du prêt doit comprendre les frais de toute nature directs ou indirects qui sont dus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ; qu'en relevant que concernant la prise en compte du coût des paliers dans le calcul du TEG, il a été contractuellement prévu que le prêt conventionné de 194 497 € sur 300 mois soit lissé avec le prêt à taux zéro de 29 240 € pour convenir d'une mensualité globale de 1167,27 € (de 1 à 144 mois: échéance du PTZ de 203,30 € + échéance du PC de 964,21 € soit 1 167,27 C; de 145 à 300 mois: échéance du PC de 1 167, 27 €) puis décidé qu'il ne peut être soutenu que le remboursement des prêts comporte des paliers dès lors que les deux prêts en cause ont été lissés afin que le montant des échéances de remboursement soient constantes ce que précise expressément l'offre prêteur en page 6, de sorte que la demande de réparation des coûts cachés qui s'élèveraient à 19 083,85 € sera rejetée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait l'existence de paliers et elle a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE tant le taux conventionnel que le taux effectif global du prêt doivent être calculés sur l'année civile de 365 ou 366 jours et non sur l'année bancaire dite « lombarde » de 360 jours sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que l'exposante faisait valoir que le montant de la première échéance d'intérêts est de 629,30 euros, que pour aboutir à ce montant la banque a eu recours au diviseur 360 puisque si la banque avait eu recours à l'année civile, compte tenu de la mise à disposition des fonds qui a duré 28 jours, la première échéance d'intérêts eut été de 620,68 euros ; qu'en affirmant que le calcul proposé par l'exposante est effectué en tenant compte du nombre de jours entre le 7 juin 2012 et le 5 juillet 2012, alors que les intérêts sont calculés sur la base d'un taux d'intérêt mensuel, de sorte que ce calcul est dénué de pertinence et ne peut être retenu, que s'agissant de cette première échéance, la banque admet une erreur de calcul de 8,61 € conformément au calcul de Mme P..., mais cette erreur n'affecte pas le calcul du TEG tel qu'il résulte de l'offre mais celui du tableau d'amortissement après mise à disposition des fonds avec l'échéance brisée, ce qui ne constitue pas une erreur de nature à entraîner l'application de la sanction civile prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, dès lors qu'elle correspond à une erreur du TEG de moins d'une décimale, admise conformément aux remarques de l'annexe de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, qu'il n'est pas pertinent de contester le montant des intérêts contractuels en se fondant uniquement sur la première échéance, qui ne comporte que 28 jours, et non un mois normalisé comme l'indique l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, qu'il s'avère que sur l'échéance suivante correspondant à un mois normalisé, soit 30,41666 jours, la banque a bien respecté le recours au diviseur 365 comme le démontre le calcul suivant: (194 207,05 X 0,0416) X 30,41666) / 365 = 673,25 résultat qui correspond bien à la seconde échéance d'intérêts, qu'il en est de même des échéances suivantes, pour en déduire qu'il ne peut être valablement soutenu que les intérêts ont été calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile, la cour d'appel a encore méconnu les conséquences légales s'évinçant de ses constations dont il ressortait que la première échéance avait été calculée sur 360 jours et elle a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces derniers dans leur rédaction applicable à l'espèce. ALORS DE TROISIEME PART QUE tant le taux conventionnel que le taux effectif global du prêt doivent être calculés sur l'année civile de 365 ou 366 jours et non sur l'année bancaire dite « lombarde » de 360 jours sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que l'exposante faisait valoir que le montant de la première échéance d'intérêts est de 629,30 euros, que pour aboutir à ce montant la banque a eu recours au diviseur 360 puisque si la banque avait eu recours à l'année civile, compte tenu de la misé à disposition des fonds qui a duré 28 jours, la première échéance d'intérêts eût été de 620,68 ; qu'en affirmant que le calcul proposé par l'exposante est effectué en tenant compte du nombre de jours entre le 7 juin 2012 et le 5 juillet 2012, alors que les intérêts sont calculés sur la base d'un taux d'intérêt mensuel, de sorte que ce calcul est dénué de pertinence et ne peut être retenu, que s'agissant de cette première échéance, la banque admet une erreur de calcul de 8,61€ conformément au calcul de Mme P..., mais cette erreur n'affecte pas le calcul du TEG tel qu'il résulte de l'offre mais celui du tableau d'amortissement après mise à disposition des fonds avec l'échéance brisée, ce qui ne constitue pas une erreur de nature à entraîner l'application de la sanction civile prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, dès lors qu'elle correspond à une erreur du TEG de moins d'une décimale, admise conformément aux remarques de l'annexe de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, qu'il n'est pas pertinent de contester le montant des intérêts contractuels en se fondant uniquement sur la première échéance, qui ne comporte que 28 jours, et non un mois normalisé comme l'indique l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 1907 du code civil, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que le prêteur n'a pas pris en compte pour le calcul du taux effectif global, la période d'anticipation de 36 mois stipulée au contrat de prêt en violation de l'article L 313-1 du code de la consommation ; qu'en affirmant qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir pris en compte le différé dans le calcul du TEG, alors que l'offre prêteur indique expressément un taux effectif global tenant compte de l'anticipation maximum de 4,6149 % puis que dans un souci d'information des emprunteurs, la banque a donné un second TEG, tenant compte des indemnités dues en cas de remboursement anticipé sur la période maximum d'anticipation de 36 mois prévues contractuellement, que le taux ainsi indiqué qui diffère nécessairement de celui de la période d'amortissement, a essentiellement un caractère informatif pour décider qu'il ne peut être reproché à la banque, dans le seul intérêt du consommateur, d'avoir indiqué, non pas seulement le TEG tenant compte de la période d'amortissement, mais également le TEG tenant compte de la période d'anticipation, de sorte que ce grief n'est pas fondé, la cour d'appel qui oppose à l'exposante l'existence d'un second TEG tenant compte de l'anticipation maximum soit 4, 6149 %, qu'elle qualifie comme étant simplement informatif, n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations dont il ressortait que la banque n'avait pas tenu compte du différé dans le calcul du TEG et elle a violé les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant, rejetant toute autres demandes de l'exposante, dit que l'offre de prêt est conforme à la loi, AUX MOTIFS QUE Sur l'atteinte au caractère unique du TEG : que dans un souci d'information des emprunteurs, la banque a donné un second TEG, tenant compte des indemnités dues en cas de remboursement anticipé sur la période maximum d'anticipation de 36 mois prévues contractuellement ; que le taux ainsi indiqué qui diffère nécessairement de celui de la période d'amortissement, a ainsi essentiellement un caractère informatif ; qu'il ne peut être reproché à la banque, dans le seul intérêt du consommateur, d'avoir indiqué, non pas seulement le TEG tenant compte de la période d'amortissement, mais également le TEG tenant compte de la période d'anticipation, de sorte que ce grief n'est pas fondé ; Sur la structure de l'offre de crédits : que Mme P... ne peut valablement se prévaloir du fait que les intitulés des chapitres et sections où figurent les dispositions relatives à la structure des offres de crédit sont au singulier, afin de faire valoir que le préteur avait l'obligation d'émettre deux offres séparées accompagnées de deux échéanciers, dès lors que l'article L. 312-8 du code de la consommation utilise indifféremment le terme d'offre au singulier comme au pluriel ; qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir violé les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors que pour chaque offre, la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, le montant du crédit susceptible d'être consenti, et les assurances ont été indiqués, ainsi que l'amortissement, le capital emprunté, le taux nominal des intérêts, le taux de l'assurance, le différé de l'amortissement, l'amortissement, le coût total des intérêts du crédit, le taux de période indiquée et le TEG, peu important que ces éléments figurent sur un support écrit unique ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le taux effectif global du prêt est unique, le prêteur ne pouvant, pour une même opération, indiquer plusieurs TEG ; qu'en relevant que dans un souci d'information des emprunteurs, la banque a donné un second TEG, tenant compte des indemnités dues en cas de remboursement anticipé sur la période maximum d'anticipation de 36 mois prévue contractuellement, que le taux ainsi indiqué qui diffère nécessairement de celui de la période d'amortissement, a ainsi essentiellement un caractère informatif pour décider qu'il ne peut être reproché à la banque, dans le seul intérêt du consommateur, d'avoir indiqué, non pas seulement le TEG tenant compte de la période d'amortissement, mais également le TEG tenant compte de la période d'anticipation, de sorte que ce grief n'est pas fondé , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la banque a communiqué deux TEG à l'emprunteur et elle a violé les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ;

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