Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office en rectification de l'arrêt n8 1884 D du 8 décembre 1992 dans l'affaire opposant :
18/ M. Jean-Louis X..., demeurant ZAE, route de Pierrelaye à Bessancourt (Val-d'Oise),
28/ Mme Huguette Z..., divorcée Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
à M. le trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumone, domicilié en cette qualité ... à Saint-Ouen-L'Aumone (Val-d'Oise),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n8 93-10.802 au pourvoi n8 90-18.280 ;
Attendu que l'arrêt n8 1884 D du 8 décembre 1992 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 3, à la troisième ligne, au lieu de "Vu l'article L. 266" lire "Vu l'article L. L. 267" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n8 1884 D du 8 décembre 1992 :
Dit qu'en page 3, à la troisième ligne, au lieu de "Vu l'article L. 266", lire "Vu l'article L. 267" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. Le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
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