Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-70.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.138
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 96-70.138 formé par :
1°/ Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ M. Jean X..., demeurant ...,
3°/ M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1996 par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille, au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est à la mairie de la Penne-sur-Huveaune, 13713 Penne-sur-Huveaune, défendeur à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° W 96-70.139 formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance, au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune, défendeur à la cassation ;
Sur le pourvoi n° V 96-70.138 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation ;
Sur le pourvoi n° W 96-70.139 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi n° V 96-70.138 ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Vier et Barthelemy, avocat du syndicat intercommunal de l'Huveaune, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pouvoirs n°s V 96-70.138 et W 96-70.139 :
Sur les quatre moyens de chacun des pourvois, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 22 janvier 1996) de prononcer le transfert de propriété au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance ignore l'arrêté préfectoral du 7 juin 1995 portant déclaration d'utilité publique des travaux de protection contre les crues de l'Huveaune et d'aménagement de ses berges alors même que les expropriations décidées par l'ordonnance contestée n'ont pas d'autre objet que de permettre la réalisation dudit projet déclaré d'utilité publique; qu'en effet l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1994 modifié substantiellement par l'arrêté ultérieur du 7 juin 1995 n'avait ni le même objet ni le même périmètre ;
2°/ que de même, l'ordonnance ne vise que partiellement et incomplètement les notifications individuelles mentionnées à l'article R. 12-1, 5° du Code de l'expropriation; 3°/ que le juge de l'expropriation a excédé ses compétences en décidant l'expropriation d'immeubles extérieurs au périmètre déclaré d'utilité publique et aux biens déclarés cessibles dans un but étranger à celui visé par l'auteur de la déclaration d'utilité publique; qu'il en est ainsi notamment du terrain cadastré section AC NC51 leur appartenant dont l'expropriation réalisée en vue de la création d'une promenade publique est totalement étranger à la protection contre les crues; 4°/ qu'une telle situation est d'autant plus préjudiciable que les plans parcellaires soumis aux deux enquêtes publiques ne sont ni conformes au plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne ni conformes aux documents constituant le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique" ;
Mais attendu que l'ordonnance vise les copies des notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie à M. Yvonne X... et à MM. Joseph, Jean et Guy X..., que l'arrêté préfectoral du 7 juin 1995 ne portant pas déclaration d'utilité publique mais autorisation des travaux d'aménagement d'un cours d'eau n'avait pas à être visé par l'ordonnance, que le juge de l'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées à l'état parcellaire qu'il ne peut modifier, n'a le pouvoir d'apprécier ni si les travaux faisant l'objet de l'arrêté d'autorisation entrent dans le champ d'application de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, ni la conformité des plans parcellaires au plan d'occupation des sols et au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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